Scrutin n° 8653XVIIe législature, 9 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'article 51 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

AdoptéJustice

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 87
  • Contre 0
  • Abstention 0
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 486

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
87
Suffrages exprimés
87
Majorité requise
44
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 51, texte de la commission n° 3190 : texte avant son examen en séance

L’article L. 4113‑14 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

− les mots : « un médecin, un chirurgien‑dentiste ou une sage‑femme » sont remplacés par les mots : « un professionnel de santé » ;

− après le mot : « grave », sont insérés les mots : « ou lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen pour des faits de nature à les exposer à un tel danger, » ;

− après le mot : « prononce », sont insérés les mots : « , par arrêté motivé, » ;

− à la fin, les mots : « de cinq mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ou, le cas échéant, jusqu’au terme de la procédure pénale » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le ministère public informe sans délai par écrit le directeur de l’agence régionale de santé de toute mise en examen d’un professionnel de santé pour des faits en lien avec l’exercice de sa profession, sauf si cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire. Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, les établissements, les services ou les structures pour lesquels le professionnel exerce une activité impliquant un contact avec les usagers du système de santé, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de cette suspension et à la protection des usagers. » ;

c) (nouveau) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le directeur général de l’agence régionale de santé » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« En cas de mise en examen d’un professionnel de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel examine l’opportunité de prononcer la suspension immédiate du droit d’exercer.

« Sont concernés par la mesure de suspension prévue au premier alinéa :

« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu où ils réalisent des soins, à quelque titre que ce soit, lorsque leur intervention ou leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé ;

« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

« 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres disciplinaires informent le directeur de l’agence régionale de santé, par tout moyen, des décisions devenues définitives et exécutoires. » ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Pour les professionnels de santé qui ne relèvent pas d’un ordre professionnel, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, à l’expiration du délai de suspension, s’il estime que le professionnel a commis un manquement grave aux obligations qui lui incombent en matière de qualité et de sécurité des actes, des interventions ou des prises en charge, engager une procédure en vue de prononcer une interdiction temporaire ou permanente d’exercer. Le directeur général de l’agence régionale de santé se prononce par arrêté motivé au terme d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle le professionnel concerné est informé de son droit de se taire, et après avis d’une commission consultative. La commission consultative dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine par le directeur général de l’agence régionale de santé pour rendre son avis. » ;

3° bis (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, lorsque la suspension est prononcée en raison d’une mise en examen du professionnel pour un crime ou un délit de nature sexuelle et sexiste au sens de l’article 222‑21-1 du code pénal, elle peut être prolongée au delà de cinq mois jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive mettant fin à la procédure pénale engagée à son encontre. Le directeur général de l’agence régionale de santé informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai la chambre disciplinaire de première instance. La chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant la chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. À défaut de décision disciplinaire dans ce délai, cette suspension fait l’objet d’un réexamen par le directeur général de l’agence régionale de santé tous les cinq mois. La suspension prend fin de plein droit en cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. » ;

4° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « , par arrêté motivé, » ;

5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début, les mots : « Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme » sont remplacés par les mots : « Un professionnel de santé » ;

b) Après le mot : « suspendu », sont insérés les mots : « ou qui a fait l’objet d’une interdiction d’exercer ».

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 599 Mme Faucillon, Mme Lebon, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme K/Bidi, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou
    Selon ses auteurs : Cet amendement, issu de préconisations formulées par STOPVOG, prévoit, lorsqu'une suspension est prononcée à l'encontre d'un élève ou d'un étudiant en métiers de la santé, que l'ARS en informe sans délai son établissement et le cas échéant, les lieux où l'élève ou l'étudiant était conduit à intervenir dans le cadre de ses études.
  • Amendement n° 661 M. Gouffier Valente et Mme Thiébault-Martinez
    Selon ses auteurs : Rédactionnel
  • Amendement n° 662 M. Gouffier Valente et Mme Thiébault-Martinez
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 11, qui prévoit qu'en cas de mise en examen d'un professionnel de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé examine l'opportunité de prononcer la suspension immédiate de son droit d'exercer. Cette disposition est moins exigeante que celle de l'alinéa 1 du même article, qui prévoit que le directeur général de l'ARS prononce cette suspension…
  • Amendement n° 664 M. Gouffier Valente et Mme Thiébault-Martinez
    Selon ses auteurs : Rédactionnel
  • Amendement n° 680 M. Gouffier Valente et Mme Thiébault-Martinez
    Selon ses auteurs : Rédactionnel et coordination avec l'alinéa 1.
  • Amendement n° 828 M. Gouffier Valente et Mme Thiébault-Martinez
    Selon ses auteurs : Le présent amendement précise que l'employeur est informé sans délai de la suspension d'un professionnel de santé par l'autorité administrative qui l'a prononcée. Cette information est due quels que soient le motif de la suspension et quel que soit l'autorité administrative qui l'a prononcée, qu'il s'agisse du directeur général de l'agence régionale de santé ou de l'instance ordinale compétente…
  • Amendement n° 853 Mme Sandrine Rousseau, Mme Autain, Mme Chatelain, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
    Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir l’information sans délai du directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) des décisions définitives des chambres disciplinaires des ordres des professions de santé. Le présent article introduit une obligation d’information du directeur de l’Agence régionale de santé par le conseil national de l’ordre des décisions définitives et…
  • Amendement n° 1163 M. Gouffier Valente, Mme Martin (Gironde), M. Attal, M. Weissberg, M. Anglade, M. Becht, Mme Bernadeau, Mme Borne, M. Bothorel, Mme Chantal Bouloux, M. Brosse, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Carteron, M. Caure, M. Causse, M. Pierre Cazeneuve, Mme Cestrières, M. Chenevard, Mme Coggia, M. Cormier-Bouligeon, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Delpech, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Frébault, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Givernet, Mme Olivia Grégoire, Mme Hoffman, M. Huyghe, Mme Ibled, M. Jacques, Mme Genetet, M. Kasbarian, Mme Klinkert, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lalanne, M. Larrouquis, M. Latrèche, M. Lauzzana, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Liso, Mme Lubet, M. Maillard, M. Marchive, M. Marion, Mme Marsaud, M. Masséglia, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, M. Midy, Mme Miller, Mme Missoffe, M. Mongardien, M. Olive, Mme Pannier-Runacher, Mme Panonacle, Mme Pouzyreff, Mme Riotton, Mme Rixain, M. Rodwell, Mme Ronceret, M. Rousset, M. Seo, M. Sitzenstuhl, M. Sorre, Mme Spillebout, Mme Liliana Tanguy, M. Terlier, Mme Thevenot, Mme Thiébault-Martinez, M. Travert, Mme Vidal, Mme Vignon et Mme Yadan
    Selon ses auteurs : Cet amendement porte la durée de la suspension à six mois. Il prévoit en outre que le directeur général de l'agence régionale de santé peut renouveler une fois la suspension du professionnel de santé dans les mêmes conditions, soit une durée maximale d'un an. En cas de mise en examen, la suspension peut être maintenue jusqu'au terme de la procédure pénale.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN2700094121
EPR110017890
LFI-NFP100006070
SOC180005068
DR30004447
ECOS60003238
DEM50003237
HOR30003235
LIOT20002123
GDR20001517
UDDPLR00001717
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (87)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (486)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.