Scrutin n° 8646XVIIe législature, 9 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'article 47 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

AdoptéJustice

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 50
  • Contre 0
  • Abstention 0
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 523

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
50
Suffrages exprimés
50
Majorité requise
26
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 47, texte de la commission n° 3190 : texte avant son examen en séance

L’article 226‑14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Au professionnel de santé ou à l’étudiant en santé qui suspecte des sévices, des maltraitances ou des privations sur le plan physique ou psychique lui permettant de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques ont été commises et qui en informe le procureur de la République ou la cellule mentionnée à l’article L. 119‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la victime est une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap.

« Lorsque la victime est majeure et n’est pas en mesure de se protéger en raison de son grand âge ou de sa vulnérabilité physique ou psychique, le professionnel de santé ou l’étudiant en santé peut procéder à un signalement sans recueillir son accord.

« Lorsque la victime est mineure, le professionnel de santé ou l’étudiant en santé recueille son avis, dans des conditions adaptées à son âge et à son discernement, avant de procéder à un signalement. Lorsque le mineur n’est pas en mesure, compte tenu de son âge, d’exprimer un avis, le professionnel de santé ou l’étudiant en santé peut procéder au signalement sans le recueillir.

« Lorsque la victime est majeure et en mesure de se protéger, le professionnel de santé ou l’étudiant en santé recueille son accord avant de procéder à un signalement.

« Par dérogation aux troisième et avant-dernier alinéas du présent 2°, en cas de refus ou d’opposition de la victime, le professionnel de santé ou l’étudiant en santé peut procéder au signalement s’il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que ces violences exposent celle‑ci à un danger grave pour son intégrité physique ou psychique. Il informe la victime du signalement effectué ; »

2° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le professionnel de santé ou l’étudiant en santé qui suspecte qu’un mineur est en danger ou risque de l’être transmet sans délai une information préoccupante à la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles et en informe le procureur de la République.

« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire ou administrative ne peut être intentée à l’encontre d’un professionnel de santé ou d’un étudiant en santé qui a appliqué de bonne foi les dispositions du présent article. Le signalement par un professionnel de santé de violences physiques ou sexuelles ne peut être retenu comme un manquement au devoir de confraternité.

« Le fait de révéler, sans son consentement, l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel de santé ou d’un étudiant en santé ayant appliqué les dispositions du présent article est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« La bonne foi de l’auteur d’un signalement s’apprécie au regard des informations dont il disposait au moment de celui-ci. Le signalement effectué de bonne foi ne peut, à lui seul, engager la responsabilité de son auteur du seul fait que les faits signalés n’ont pas, ultérieurement, été établis. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 397 (2ème Rect) le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à remplacer la référence générale aux « étudiants en santé » par une énumération précise ciblant les professions médicales et pharmaceutiques habilitées à procéder aux signalements en cas de suspicion de violence. La notion d’« étudiants en santé » recouvre des profils trop divers, notamment des étudiants au tout début de leur parcours, qui n’ont pas les compétences…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN12000109121
EPR70018290
LFI-NFP70006370
SOC80006068
DR00004747
ECOS60003238
DEM40003337
HOR30003235
LIOT10002223
GDR20001517
UDDPLR00001717
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (50)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (523)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Émilie Bonnivard : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.