Scrutin n° 8628XVIIe législature, 9 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'article 44 (examen prioritaire) de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

AdoptéJustice

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 54
  • Contre 42
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 476

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
96
Suffrages exprimés
96
Majorité requise
49
Députés en exercice
574

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 44, texte de la commission n° 3190 : texte avant son examen en séance

I. − Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1153‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits d’agression sexuelle ou des agissements sexistes ou ayant, de bonne foi, témoigné de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 1142‑2-1, il est inséré un article L. 1142‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-2-2. − I. − Lorsqu’un employeur est informé par un salarié que celui‑ci s’estime victime de faits d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes dans le cadre professionnel ou lorsque cette information lui est signalée par un tiers, il informe sans délai ce salarié des droits et des voies de recours prévus par le présent code.

« L’employeur est tenu d’assurer :

« 1° La conservation des signalements pendant une durée déterminée par décret ;

« 2° Le déclenchement sans délai d’une enquête interne ;

« 3° L’adoption de mesures conservatoires destinées à prévenir tout contact entre la victime présumée, les témoins et la personne mise en cause pendant la durée de l’enquête ;

« 4° L’audition de la victime présumée en premier lieu ;

« 5° L’audition des témoins identifiés au cours de l’enquête ;

« 6° L’audition de la personne mise en cause après le recueil des déclarations de la victime présumée et des témoins ;

« 7° L’établissement, dans un délai raisonnable, d’un rapport d’enquête faisant état des éléments recueillis, des conclusions de l’enquête et des mesures prises par l’employeur ;

« 8° La remise des résultats du rapport d’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause, en garantissant la confidentialité des témoignages ;

« 9° La conservation du rapport pendant une durée fixée par décret ;

« 10° La protection contre les représailles prévue à l’article L. 1153‑2 ;

« 11° (nouveau) La possibilité pour une personne entendue dans le cadre de l’enquête de relire et d’amender ses déclarations avant de signer son compte-rendu d’entretien.

« II. − En cas de manquement aux obligations définies au I du présent article, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant la constatation du manquement aux obligations définies au I du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. Le produit de cette pénalité est affecté à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.

« III. − Toute personne ayant effectué un signalement peut saisir l’inspection du travail lorsqu’elle estime que l’enquête prévue au I du présent article n’a pas été conduite conformément aux exigences légales ou réglementaires ou que ses conclusions sont manifestement insuffisantes au regard des éléments recueillis. »

II. – L’article L. 135‑6 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « sexuel », sont insérés les mots : « , d’agressions sexuelles » ;

2° Sont ajoutés treize alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un employeur public est informé par un agent que celui‑ci s’estime victime de faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes dans le cadre professionnel ou lorsque cette information lui est signalée par un tiers, il informe sans délai cet agent des droits et des voies de recours prévus par le présent code.

« L’employeur est tenu d’assurer :

« 1° La conservation des signalements pendant une durée déterminée par décret ;

« 2° Le déclenchement sans délai d’une enquête interne ;

« 3° L’adoption de mesures conservatoires destinées à prévenir tout contact entre la victime présumée, les témoins et la personne mise en cause pendant la durée de l’enquête ;

« 4° L’audition de la victime présumée en premier lieu ;

« 5° L’audition des témoins identifiés au cours de l’enquête ;

« 6° L’audition de la personne mise en cause après le recueil des déclarations de la victime présumée et des témoins ;

« 7° L’établissement, dans un délai raisonnable, d’un rapport d’enquête faisant état des éléments recueillis, des conclusions de l’enquête et des mesures prises par l’employeur ;

« 8° La remise des résultats du rapport d’enquête à la victime présumée et à la personne mise en cause, en garantissant la confidentialité des témoignages ;

« 9° La conservation du rapport pendant une durée fixée par décret ;

« 10° La protection contre les représailles prévue à l’article L. 135‑4.

« En cas de manquement aux obligations définies au présent article, l’employeur public peut se voir appliquer une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble du personnel. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 520 Mme Sandrine Rousseau
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à garantir la conformité des retranscriptions des auditions de l’enquête interne aux propos recueillis. La retranscription intégrale et écrite de chaque audition, soumise à la relecture et à la signature de la personne entendue, permet de s’assurer que les propos retranscrits correspondent bien aux témoignages recueillis. Il vise également à garantir une réelle traçabilité des…
  • Amendement n° 825 Mme Lalanne et Mme Ibled
    Selon ses auteurs : Cet amendement a pour objet de concilier l'objectif de facilitation des signalements avec les exigences de sécurité juridique et de bonne administration des procédures internes. S'il est légitime qu'un tiers puisse alerter l'employeur sur une situation préoccupante, le déclenchement automatique d'une procédure interne sur le seul fondement d'informations rapportées peut être de nature à…
  • Amendement n° 847 Mme Sandrine Rousseau
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à préciser que l’information par l’employeur du salarié ou de l’agent public de ses droits et voies de recours à la suite d’un signalement pour des faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes se fait par écrit.
  • Amendement n° 881 M. Benbrahim et Mme Thiébault-Martinez
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à clarifier la portée des mesures conservatoires prises par l’employeur, afin de recentrer le dispositif sur la protection de la victime présumée et des témoins.
  • Amendement n° 885 M. Benbrahim et Mme Thiébault-Martinez
    Selon ses auteurs : Cet amendement clarifie la rédaction relative à l’audition relative aux différentes parties prenantes.
  • Amendement n° 896 M. Benbrahim et Mme Thiébault-Martinez
    Selon ses auteurs : Cet amendement précise le contenu du rapport d’enquête et de la synthèse remise à la victime présumée et à la personne mise en cause, garantissant la confidentialité des témoignages.
  • Amendement n° 956 Mme Mercier
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à renforcer la fiabilité et la traçabilité des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête interne diligentée à la suite du signalement de faits de violences sexistes et sexuelles en garantissant la conformité des retranscriptions aux propos recueillis. La retranscription intégrale et écrite de chaque audition, soumise à la relecture et à la signature de la personne…
  • Amendement n° 1013 Mme Maud Petit, Mme Josso, Mme Ibled, M. Bouyx, Mme Spillebout, Mme Lingemann, M. Padey et Mme Gervais
    Selon ses auteurs : Le positionnement actuel des dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure de traitement des signalements d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes dans le cadre professionnel dans la partie relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’est pas satisfaisante, dans la mesure où de tels agissements peuvent concerner des personnes de…
  • Amendement n° 1137 (scrutin n° 8623) Mme Firmin Le Bodo, M. Albertini, Mme Piron, M. Benoit, Mme Lise Magnier et Mme Colin-Oesterlé
    Selon ses auteurs : Le présent amendement s'inspire des garanties procédurales prévues pour le traitement des signalements effectués par les lanceurs d'alerte et les conservations des documents. Il encadre la durée de conservation des données afin que celle-ci soit strictement proportionnée et nécessaire. La durée de conservation du signalement et du rapport doit en effet tenir compte de la gravité des faits…
  • Amendement n° 1140 Mme Firmin Le Bodo, M. Albertini, Mme Piron, M. Benoit, Mme Lise Magnier et Mme Colin-Oesterlé
    Selon ses auteurs : Le positionnement actuel des dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure de traitement des signalements d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes dans le cadre professionnel dans la partie relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n’est pas satisfaisante, dans la mesure où de tels agissements peuvent concerner des personnes de…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI00001111
GDR30001417
UDDPLR00001717
LIOT10002223
ECOS80003038
HOR20003335
DEM30003437
DR40004347
SOC150005368
LFI-NFP50006570
EPR130017690
RN0420178121

Votes nominatifs

Pour (54)
Contre (42)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (476)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.