Scrutin n° 8484XVIIe législature, 2 octobre 2026Scrutin public ordinaire

l'article 7 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).

AdoptéJustice

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 58
  • Contre 0
  • Abstention 18
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 492

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
76
Suffrages exprimés
58
Majorité requise
30
Députés en exercice
569

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 7, texte de la commission n° 3190 : texte avant son examen en séance

I. – L’article 375 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le danger mentionné au premier alinéa du présent article résulte d’une situation de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, l’expertise médico-psychologique ne peut être confiée qu’à un expert agréé dans les conditions prévues à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 157 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, le magistrat ou la juridiction ne peut désigner, à peine de nullité, que des experts agréés dans les conditions prévues à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 précitée aux fins de réaliser les expertises médico-psychologiques. Les experts s’abstiennent de tout commentaire sur la crédibilité de la victime et de toute appréciation sur la véracité des faits exposés. En cas d’urgence, le magistrat ou la juridiction peut, par une décision motivée, recourir à un expert médical ne bénéficiant pas de cet agrément. À peine de nullité, le magistrat ou la juridiction ne peut désigner le même expert pour la victime et pour l’auteur des faits poursuivis.

« Le magistrat ou la juridiction veille à ce que la personne faisant l’objet de l’expertise puisse s’exprimer dans la langue de son choix lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de l’expertise. À cette fin, il désigne, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue ou garantit le concours d’un interprète dans des conditions assurant la confidentialité des échanges.

« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle‑Calédonie, le magistrat ou la juridiction veille à ce que la personne faisant l’objet de l’expertise médico-psychologique puisse s’exprimer dans la langue régionale qu’elle utilise habituellement lorsque sa maîtrise du français ne lui permet pas de comprendre pleinement le déroulement et la portée de l’expertise. À cette fin, il désigne, lorsqu’il en existe un, au moins un expert judiciaire capable de s’exprimer dans cette langue ou garantit le concours d’un interprète dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article 167 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, est nulle l’expertise médico-psychologique portant sur une victime qui reproduit des stéréotypes racistes, liés à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre ou au handicap qui recourt à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies ou qui ne répond pas ou répond de manière manifestement insuffisante à la mission ordonnée par le magistrat ou la juridiction. Cette nullité ne peut être invoquée que par la partie à laquelle l’irrégularité fait grief. » ;

4° Le premier alinéa de l’article 706‑6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes les auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Seul un expert agréé dans les conditions prévues à l’article 6‑1‑1 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est compétent pour réaliser les expertises médico‑psychologiques portant sur une victime de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales.

« La commission ou son président peut notamment se faire communiquer copie des procès‑verbaux constatant l’infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. La commission ou son président peut également requérir : ».

III. – La loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, l’avis motivé prévu aux deuxième et troisième alinéas du présent II en vue de la réinscription des experts agréés au titre de l’article 6‑1‑1 est rendu par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article 5, sont insérés des articles 5‑1 et 5‑2 ainsi rédigés :

« Art. 5‑1. – Le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’être expert devant une juridiction mentionnée au 3° de l’article 131‑26 du code pénal est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue au présent article en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

« Art. 5‑2. – Nul ne peut être inscrit ou maintenu sur l’une des listes mentionnées au I de l’article 2 lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales pour des faits de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Le cas échéant, le premier président, à la demande du procureur général, prononce la suspension provisoire d’un expert inscrit sur l’une de ces listes, après que l’intéressé a été entendu ou appelé à formuler ses observations et après l’avis de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. Toutefois, par une décision spécialement motivée, à titre exceptionnel, le premier président peut décider de ne pas prononcer la suspension provisoire.

« La décision de suspension provisoire est susceptible d’appel, selon le cas, devant la cour d’appel ou devant la Cour de cassation.

« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’action pénale est éteinte. » ;

3° Après l’article 6‑1, il est inséré un article 6‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 6‑1‑1. – Sont seuls habilités à procéder à des expertises médico-psychologiques dans les procédures portant sur l’une des infractions mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal les experts ayant fait l’objet d’un agrément “violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales” délivré par l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, et inscrits sur l’une des listes d’experts judiciaires prévue à l’article 2 de la présente loi. L’agrément comporte, le cas échéant, une mention habilitant l’expert à procéder à l’expertise des mineurs. Lorsque la personne faisant l’objet de l’expertise est mineure, seul un expert titulaire de cette mention peut être désigné.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales, détermine :

« 1° Les règles de déontologie applicables aux experts psychologues, psychiatres et médicaux amenés à intervenir dans les procédures de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. Ces règles incluent l’obligation de fonder l’expertise sur des méthodes validées scientifiquement, d’éviter toute interprétation sexiste ou discriminatoire, de garantir la neutralité théorique et de mentionner systématiquement les limites méthodologiques de l’expertise rendue ;

« 2° Les principes de la formation que doivent suivre ces experts psychologues, psychiatres et médicaux, qui incluent l’apprentissage des connaissances établies en matière de violences sexuelles, de psycho‑traumatologie, de victimologie, de médecine légale, de toxicologie médico-légale, de sciences cognitives et de compréhension du profil psychologique des auteurs et qui excluent explicitement toute référence à des notions ou des approches dépourvues de fondement scientifique et, pour les experts titulaires de la mention relative aux mineurs, du développement de l’enfant, du recueil de la parole du mineur et de l’appréciation de son discernement. Ces connaissances font l’objet d’une actualisation régulière au titre de la formation continue. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 501 (scrutin n° 8481) Mme Autain, Mme Garin, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
    Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe Écologiste et Social reprend une proposition de la Coalition féministe et enfantiste et vise à garantir le consentement de la victime lorsqu’une expertise implique un examen ou un acte réalisé sur sa personne. L’article 7 renforce l’agrément, la formation et la déontologie des experts intervenant auprès des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Il…
  • Amendement n° 569 Mme Faucillon, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme K/Bidi, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer la dernière phrase de l’alinéa, qui interdit, à peine de nullité, de désigner le même expert pour la victime et pour l’auteur des faits poursuivis. En pratique, l’interdiction posée de manière générale et assortie d’une sanction de nullité risque de se heurter aux réalités de terrain, notamment dans les territoires où le nombre d’experts disponibles est…
  • Amendement n° 906 Mme Garin
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 1047 (scrutin n° 8479) Mme Firmin Le Bodo, M. Albertini, M. Alfandari, M. Berrios, M. Blanchard, M. Brard, Mme Colin-Oesterlé, M. Criaud, M. Fait, M. Gernigon, M. Lam, M. Lemaire, Mme Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Marcangeli, M. Marle, M. Patrier-Leitus, Mme Piron, M. Roseren, Mme Saint-Paul, M. Valletoux et Mme Violland
    Selon ses auteurs : L’article 7 poursuit un objectif légitime : garantir que les expertises médico-psychologiques portant sur des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales reposent sur des connaissances actualisées et des méthodes scientifiquement validées. Les moyens retenus appellent toutefois deux réserves. D’une part, l’article subordonne la réalisation de ces expertises à la délivrance d’un…
  • Amendement n° 1048 (scrutin n° 8483) Mme Firmin Le Bodo, M. Albertini, M. Alfandari, M. Berrios, M. Blanchard, M. Brard, Mme Colin-Oesterlé, M. Criaud, M. Fait, M. Gernigon, M. Lam, M. Lemaire, Mme Ludmann, Mme Lise Magnier, M. Marcangeli, M. Patrier-Leitus, Mme Piron, Mme Poussier-Winsback, M. Roseren, Mme Saint-Paul et Mme Violland
    Selon ses auteurs : L’article 7 répond à une difficulté réelle et documentée : la persistance, dans certaines expertises médico-psychologiques, d’appréciations excédant la mission confiée à l’expert voire de stéréotypes sexistes. C'est précisément ce que le présent article entend proscrire. La sanction que l’alinéa 10 attache à ces manquements, la nullité de l’expertise, n’apparaît toutefois ni nécessaire, ni…
  • Amendement n° 1194 Mme Perrine Goulet, Mme Cestrières, Mme Poueyto, M. Fait, M. Padey, M. Ray, Mme Mette, M. Serva, Mme Gervais, Mme Guillerm, M. Ott et M. Daubié
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à mieux protéger la parole et l'intégrité psychologique des mineurs lors des procédures d'assistance éducative, lorsqu'il existe des soupçons de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales. Dans ces dossiers d'une extrême sensibilité, le recueil de la parole de l'enfant est un enjeu crucial. Or, l'audition d'un mineur victime ou co-victime ne peut en aucun cas être…
  • Amendement n° 1279 Mme Lebon, Mme Faucillon, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme K/Bidi, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou
    Selon ses auteurs : Ce sous-amendement réintroduit spécifiquement pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, la possibilité de recourir, à titre exceptionnel, à la visioconférence pour la réalisation de tout ou partie d’une expertise judiciaire. La disposition initialement prévue à l’article 7 a été supprimée lors de l’examen en commission. Les échanges…
  • Amendement n° 1312 le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Se justifie par son texte même.
  • Amendement n° 1272 (Rect) (scrutin n° 8480) le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à rétablir la disposition permettant le recours à la visioconférence en matière d’expertise dans les territoires où le nombre d’experts est insuffisant. Toutefois, contrairement à la rédaction proposer initialement par la proposition de loi, cet amendement soumet la visioconférence dans ce cadre à l'accord de la personne et non à ses seules observations, afin de…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN00150103118
EPR130017690
LFI-NFP120005870
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LIOT30002023
GDR10001617
UDDPLR00001717
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (58)
Abstention (18)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (492)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.