Scrutin n° 8267XVIIe législature, 10 juillet 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 905 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 18 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

AdoptéSécurité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 29
  • Contre 23
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 523

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
52
Suffrages exprimés
52
Majorité requise
27
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 905

  • Porte sur : Article 18
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent projet de loi crée de nouvelles polices administratives permettant au préfet d’ordonner des fermetures administratives afin de lutter contre les troubles à l’ordre public liés au mésusage des artifices et contre la vente irrégulière de protoxyde d’azote, sur le modèle des fermetures administratives qui existent déjà pour les commerces et les débits de boissons.

Ces fermetures ne sont toutefois pas toujours suivies d’effet, certains gérants maintenant leur établissement ouvert malgré la mesure prononcée à leur encontre.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Pour cette raison, le présent article 18 instaure des sanctions pénales réellement dissuasives, prévoit un cadre procédural adapté et organise une procédure d’exécution d’office.

Le non-respect d’une fermeture administrative sera ainsi puni d’une peine d’emprisonnement, de deux ou six mois selon la gravité du manquement. Cette classification permettra le recours aux enquêtes en flagrance ainsi que le placement des auteurs en garde à vue.

En outre, la possibilité d’une exécution d’office vise à permettre à l’autorité administrative d’en assurer l’effectivité de ces mesures, dont l’applicabilité ne saurait dépendre de la volonté de leur destinataire. En conséquence, il apparait nécessaire et opportun de permettre à l’autorité administrative de disposer d’un moyen d’exécuter immédiatement ces décisions, qui sont indispensables à la sauvegarde de l’ordre public.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales et exécution d’office

« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN9000113122
EPR120017891
LFI-NFP016005571
SOC02006668
DR10004748
ECOS04003438
DEM50013137
HOR20003335
LIOT00002323
GDR01001617
UDDPLR00001717
NI00001010

Votes nominatifs

Pour (29)
Contre (23)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (523)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.