Scrutin n° 8263XVIIe législature, 10 juillet 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 904 (rect.) du Gouvernement de rétablissement de l'article 17 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

AdoptéSécurité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 29
  • Contre 23
  • Abstention 1
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 522

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
53
Suffrages exprimés
52
Majorité requise
27
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 904 (Rect)

  • Porte sur : Article 17
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à rétablir l’article 17 qui a été adopté par le Sénat.

Il reprend, d’une part, les dispositions relatives à l’extension aux services douaniers du régime de captation embarquée prévu à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure et, d’autre part, les dispositions permettant le recours à des dispositifs de captation audiovisuelle par les agents des gestionnaires du réseau routier.

S’agissant de ces derniers, le présent amendement conserve l’architecture du dispositif introduit par le Gouvernement au Sénat, tout en l’enrichissant des garanties complémentaires proposées par le rapporteur en commission afin d’en renforcer l’encadrement et la proportionnalité.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Il maintient ainsi la distinction entre deux dispositifs complémentaires.

D’une part, il pérennise, par leur codification dans le code de la voirie routière, le recours à des caméras individuelles par les agents des gestionnaires du réseau routier. Le cadre juridique applicable à ces dispositifs apparaît suffisamment éprouvé, dans des conditions analogues à celles prévues pour les forces de sécurité intérieure, les agents des douanes, les services d’incendie et de secours ainsi que les agents de la SNCF et de la RATP.

D’autre part, il prévoit, à titre expérimental, le recours à des caméras embarquées sur les véhicules et matériels roulants d’intervention. Dès lors que ce dispositif peut intégrer des traitements algorithmiques limités à l’analyse de la trajectoire et de la vitesse des véhicules afin d’émettre une alerte en situation de risque, il apparaît nécessaire de disposer d’un cadre expérimental permettant d’en apprécier l’utilité opérationnelle, l’efficacité et les garanties apportées en matière de protection des données à caractère personnel.

Le présent amendement prévoit ainsi un encadrement renforcé des conditions de déclenchement et de durée de l’enregistrement, des conditions de transmission en temps réel au centre opérationnel, ainsi que l’interdiction de tout recours à la reconnaissance faciale ou à l’interconnexion avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Ces dispositions permettent de concilier l’objectif de protection des agents et de sécurisation des interventions sur le réseau routier avec les exigences de nécessité, de proportionnalité et de protection des données personnelles.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« a) Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« b) La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« c) Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par un article L. 117‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 117‑2. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« III. – À titre expérimental, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, dans l’exercice de leurs missions, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent III ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« Les caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« L’enregistrement n’est pas permanent. Il ne peut être déclenché que lorsqu’une intervention est engagée ou qu’un risque est identifié pour la sécurité des agents ou des usagers. Il ne peut se poursuivre au-delà de la durée strictement nécessaire à l’accomplissement de cette intervention. Lorsque la sécurité des agents est menacée, ou que les nécessités de la coordination de l’intervention le justifient, ces images peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’expiration d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra.

Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent III et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« IV. – L’expérimentation prévue au III est applicable pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même III.

« V. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au III fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN10000112122
EPR130017791
LFI-NFP016005571
SOC01106668
DR10004748
ECOS05003338
DEM30013337
HOR20003335
LIOT00002323
GDR01001617
UDDPLR00001717
NI00001010

Votes nominatifs

Pour (29)
Contre (23)
Abstention (1)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (522)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.