Scrutin n° 8262XVIIe législature, 10 juillet 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 665 de M. Bernalicis de rétablissement de l'article 17 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

RejetéSécurité

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 24
  • Contre 31
  • Abstention 1
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 519

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
56
Suffrages exprimés
55
Majorité requise
28
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 665

  • Porte sur : Article 17
  • Déposé par : M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard et 67 autres
    Les 71 signataires

    M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, Mme Bentorki, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de rétablir l'article 241-1 du code de la sécurité intérieure dans sa version préalable à l'adoption de la très liberticide loi dite "Sécurité globale" en 2021.

Notre groupe parlementaire s'était fermement opposé à l'article 21 du texte examiné, c'est-à-dire au fait que les policiers et gendarmes et les agents de police municipale puissent accéder aux images qu’ils enregistrent sur leur "caméra mobile" et que ces images puissent être « transmises en temps réel au poste de commandement ».

Lire la suite de l’exposé sommaire

Les caméras-mobiles ne contribuent pas à une amélioration des relations police-population. Cet article illustrait déjà la conception qu'a ce Gouvernement du maintien de l'ordre, une conception répressive confirmée par le Schéma national, au détriment de la protection des personnes qui exercent leur droit de manifester.

Des conditions étaient déterminées dans la loi de 2016 qui a autorisé les policiers et les gendarmes à filmer leurs interventions par des caméra mobiles : l’agent portant la caméra ne pouvait pas accéder aux images et celles-ci ne pouvant être exploitées qu’a posteriori si nécessité. Il s'agissait de « garanties essentielles » précisait la CNIL dans son avis.

Sans surprise, cinq ans plus tard à peine, la loi Sécurité globale supprimait lesdites garanties essentielles. Et l'article initial du présent projet de loi, dont nous nous félicitons de la suppression par l'un de nos amendements, proposait d'étendre encore ce cadre légal, en donnant la possibilité aux agents des douanes d’utiliser ce type de caméras pour constater des infractions.

Depuis 2021, les agents ont donc accès aux images qu’ils ont enregistrées, qui ne sont plus seulement exploitées à posteriori mais aussi transmises en temps réel au poste de commandement.

La Quadrature du Net avait à juste titre souligné la gravité de cette disposition, dont le but était de permettre l’analyse automatisée et en temps réel des images, alors que la police est autorisée depuis 2012 à utiliser des logiciels de reconnaissance faciale pour identifier une des 8 millions de photos déjà enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaire (TAJ) sur n’importe quelle image dont elle dispose.

La loi Sécurité globale a donc ouvert à la reconnaissance faciale en temps réel, le centre de commandement pouvant informer en direct les agents de terrain sur l’identité des militant.e.s sur les lieux de la manifestation , déjà fichée dans le TAJ de manière légitime ou non, qui est un fichier que la police gère seule sans contrôle indépendant effectif. Ces dispositions ont participé à permettre à la police de placer ces personnes en garde à vue de manière préventive, de les fouiller sans aucune raison, dans un contexte de répression accrue des libertés de réunion, d'association...

Face aux dérives attendues de cette loi, nous proposons d'en supprimer les modifications concernant les caméras mobiles.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rétablir cet article dans dans la rédaction suivante :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’article 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention » sont supprimés.

b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

2° L’article 241‑2 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. » sont supprimés.

b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN01000112122
EPR013017791
LFI-NFP160005571
SOC20106568
DR01004748
ECOS50003338
DEM05013137
HOR02003335
LIOT00002323
GDR10001617
UDDPLR00001717
NI00001010

Votes nominatifs

Pour (24)
Contre (31)
Abstention (1)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (519)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.