Scrutin n° 8200XVIIe législature, 10 juillet 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 912 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 22 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

RejetéSécurité

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 0
  • Contre 46
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 529

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
46
Suffrages exprimés
46
Majorité requise
24
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 912

  • Porte sur : Article 22
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement rétablit l’article 22 du projet de loi initial qui vise à simplifier l'usage de la vidéosurveillance en garde à vue ou en retenue douanière en supprimant l'obligation d'enregistrement des séquences vidéo prévue à l'article L. 256-3 du CSI.

Ces dispositifs de vidéosurveillance ont été créés par la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (RPSI), notamment pour prévenir les risques de blessure de la personne gardée à vue.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Toutefois, depuis leur entrée en vigueur, ils n'ont pas été utilisés, car les dispositions conditionnent le placement sous vidéosurveillance à un enregistrement systématique des séquences vidéos correspondantes, caractère systématique qui s'est révélé impraticable : d’une part, les services de police, de gendarmerie et des douanes ne sont la plupart du temps techniquement pas en capacité de procéder à un tel enregistrement systématique, et d'autre part, l'enregistrement personnalisé se révèle incompatible avec la réalité de la garde à vue et les changements fréquents de personnes dans la cellule, qui doivent donner lieu à interruption et reprise à chaque fois manuelles de l'enregistrement.

Dans les faits, ces services ont dû renoncer à recourir au placement sous vidéosurveillance des personnes concernées, quand bien même cette vidéosurveillance, même sans enregistrement, permettrait de prévenir des risques d'évasion ou de blessure.

La suppression de l’enregistrement constitue en outre le choix le moins intrusif au regard du droit au respect de la vie privée. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des droits ont, à plusieurs reprises, appelé à un encadrement strict de la vidéosurveillance en cellule et mis en garde contre tout risque de systématisation ou d’atteinte disproportionnée à la dignité et à la vie privée des personnes gardées à vue. Le Conseil d’État a par ailleurs relevé qu’aucune exigence constitutionnelle ou conventionnelle n’imposait l’enregistrement des images.

Afin de rendre le dispositif pleinement opérationnel, le Sénat a également porté de vingt-quatre à quarante-huit heures la durée maximale du placement sous vidéosurveillance. Au-delà de ce délai, la prolongation ne pourra intervenir qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 256‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vidéosurveillance », sont insérés les mots : « , sans enregistrement des images captées, » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « système », la fin du second alinéa est supprimée ;

2° L’article L. 256‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure, soit la personne désignée en application de l’article 446 dudit code lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique, sont informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256‑1 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 est supprimé ;

4° L’article L. 256‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et, à la fin, les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;

5° À la seconde phrase de l’article L. 256‑5, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN01000112122
EPR09018191
LFI-NFP012005971
SOC04006468
DR01004748
ECOS04003438
DEM00013637
HOR03003235
LIOT01002223
GDR02001517
UDDPLR00001717
NI00001010

Votes nominatifs

Contre (46)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (529)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.