Scrutin n° 8197XVIIe législature, 10 juillet 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 910 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 20 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

AdoptéSécurité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 34
  • Contre 19
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 522

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
53
Suffrages exprimés
53
Majorité requise
27
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 910

  • Porte sur : Article 20 bis
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le code de la sécurité intérieure permet, d’une part, l’exercice de missions de surveillance renforcée. En effet, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a créé une nouvelle activité dite d’« agent de surveillance renforcée ». La surveillance renforcée est une activité distincte de la surveillance humaine « classique ». Cette activité, prévue au 1° bis de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, consiste en une activité de surveillance humaine et de gardiennage, mais avec le port d’armes de catégories B et D, voire A1 au sein de sites sensibles.

Lire la suite de l’exposé sommaire

D’autre part, le code de la sécurité intérieure permet déjà aux agents de sécurité privée d’exercer leurs missions avec l’usage d’un chien, que ce soit « au mordant » (L. 613-7) ou en matière de détection d’explosifs (L. 613-7-1 A).

Toutefois, en raison du principe d’exclusivité prévu à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, et en l’absence d’une disposition spécifique, il n’est aujourd’hui pas possible pour les agents de sécurité renforcée d’utiliser des chiens, y compris dans les conditions prévues par les articles L. 613-7 et L. 613-7-1 A précités, car leur usage est réservé aux agents de surveillance humaine « classique ».

Cette situation est problématique, en particulier au sein des sites sensibles, parfois étendus, où l’usage d’un chien présente un réel intérêt et où l’armement est par ailleurs rendu indispensable au regard des caractéristiques et des enjeux de surveillance du site. Enrichir les modalités d’exercice des activités de surveillance armée par la possibilité d’utiliser un chien contribuerai à améliorer l’efficacité des missions confiées aux agents de surveillance renforcée

Il apparait donc nécessaire de permettre à ces agents privés de sécurité relevant du 1° bis de l’article L. 611-1 du CSI, déjà chargés de la sécurisation de lieux armés, de pouvoir également utiliser des chiens à des fins de gardiennage (article L. 613-7 du CSI) ou de détection d’explosifs (article L. 613-7-1 A).

En pratique, les dispositions du présent amendement permettront donc le cumul de l’activité d’agent de surveillance renforcée avec l’activité d’agent cynophile, telle que prévue aux articles L. 613-7 et L. 613-7-1 A du CSI.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À l’article L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613‑4 », sont insérés les mots : « , L. 613‑7 et L. 613‑7‑1 A ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM30013337
DR60004248
ECOS04003438
EPR130017791
GDR00001717
HOR30003235
LFI-NFP014005771
LIOT10002223
NI00001010
RN8100113122
SOC00006868
UDDPLR00001717

Votes nominatifs

Pour (34)
Contre (19)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (522)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.