Scrutin n° 8196XVIIe législature, 10 juillet 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 909 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 20 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

AdoptéSécurité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 39
  • Contre 22
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 514

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
61
Suffrages exprimés
61
Majorité requise
31
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 909

  • Porte sur : Article 20
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement rétablit l’article 20 du projet de loi dans sa rédaction initiale, afin de permettre aux agents privés de sécurité de réaliser des inspections visuelles des véhicules et de leurs coffres.

Le Sénat a souhaité couvrir l’ensemble des lieux dans lesquels les agents privés de sécurité peuvent être amenés à exercer leurs missions, comme l’avait proposé le Gouvernement dans le projet de loi transmis au Conseil d’État. Toutefois, ce dernier a considéré dans son avis que l’article ne circonscrivait pas « suffisamment son champ d’application aux seuls lieux gardés par les agents privés de sécurité pour lesquels l’inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder est strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées et, partant, ne procède pas à une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789 ».

Lire la suite de l’exposé sommaire

En conséquence, le présent amendement ouvre cette faculté dans des conditions strictement encadrées. Les agents privés de sécurité pourront procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres lorsqu’ils souhaitent accéder :

- aux établissements et installations accueillant un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1 du code de la défense ;

- aux enceintes accueillant des manifestations récréatives, sportives et culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs ;

- aux installations d’importance vitale mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

- ainsi qu’à d’autres lieux dont ils ont la garde, désignés par arrêté préfectoral en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique.

En l’état actuel des textes, seules les forces de sécurité intérieure peuvent procéder à l’inspection visuelle des véhicules personnels entrant dans une enceinte et de leur coffre, à l’exception des grands événements et rassemblements définis par l’article L. 211-11-1 du code de la défense pour lesquels les agents privés de sécurité peuvent également réaliser de tels contrôles avant l’accès aux établissements et installations qui les accueillent.

Or, l’absence d’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres peut constituer une faille de sécurité importante. Par ailleurs, cette multiplication des acteurs conduit à des enjeux lourds de coordination et entraîne une mobilisation supplémentaire des forces de sécurité intérieure.

Il apparaît donc indispensable de prévoir une solution pérenne et claire en permettant aux agents privés de sécurité, déjà chargés de la sécurisation du site et du contrôle des accès pédestres, de pouvoir également contrôler les véhicules qui souhaitent accéder à certains types d’établissements. Conformément à l’avis du Conseil d’Etat, cette possibilité est ouverte aux agents privés de sécurité dans des conditions précises. L’inspection visuelle n’est ainsi prévue qu’à l’égard des véhicules souhaitant accéder à certains lieux déterminés et avec le consentement exprès du conducteur. Cet article exclut par ailleurs explicitement l’inspection visuelle pour les véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation.

Il est enfin précisé que les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection peuvent se voir interdire l’accès au site concerné avec leur véhicule, ce qui n’empêche pas un accès à pied ; le texte rappelant la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’accéder aux lieux concernés sans le véhicule.

La solution retenue est ainsi adaptée à l’objectif de sécurisation de certains sites dont les agents privés de sécurité ont la garde, lorsqu’ils sont, par nature, sensibles, connaissent une affluence particulière ou doivent faire l’objet de mesures de protection renforcées en raison de menaces graves pour la sécurité publique.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 613‑2 est supprimé ;

« 2° Après le même article L. 613‑2, il est inséré un article L. 613‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑2-1. – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613‑3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense.

« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde n’entrant pas dans les catégories énumérées à l’alinéa précédent, dont il fixe la liste.

« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM30013337
DR60004248
ECOS05003338
EPR130017791
GDR01001617
HOR30003235
LFI-NFP015005671
LIOT10002223
NI00001010
RN13000109122
SOC01006768
UDDPLR00001717

Votes nominatifs

Pour (39)
Contre (22)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (514)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.