Scrutin n° 8194XVIIe législature, 10 juillet 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 907 du Gouvernement de rétablissement de l'article 19 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

AdoptéSécurité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 42
  • Contre 23
  • Abstention 2
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 508

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
67
Suffrages exprimés
65
Majorité requise
33
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 907

  • Porte sur : Article 19
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

L’amendement vise à rétablir l’article 19 du projet de loi permettant de reconduire, jusqu’au 31 décembre 2030, l’expérimentation de la vidéo algorithmique autorisée par l’article 10 de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Cette reconduction maintient strictement les finalités pour lesquelles la vidéoprotection algorithmique est autorisée, à savoir la prévention d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Son champ d’application serait élargi à des événements qui ne sont pas seulement des manifestations récréatives, sportives et culturelles - par exemple, des évènements de nature politique, tels qu’un sommet international) ainsi qu’à des lieux et bâtiments déterminés par arrêté du ministre de l’Intérieur, exposés aux mêmes risques de façon permanente ou en raison de circonstances particulières, comme un site touristique, par exemple.

Cet élargissement, issu d’une préconisation de la mission d’information sur le bilan de la loi du 19 mai 2023 conduite par les sénatrices Françoise DUMONT et Marie-Pierre de LA GONTRIE, permettra de tester cette technologie dans des contextes plus divers et plus fréquents, pour en tirer tous les enseignements utiles dans le cadre de l’évaluation prévue à l’issue de l’expérimentation.

La version rétablie intègre un certain nombre de clarifications de fond, notamment en adaptant les durées de déploiement du dispositif de traitement algorithmique selon les cas de figure, ainsi que des améliorations rédactionnelles.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

« 3° Au dernier alinéa du VI, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;

« 4° Le VII est ainsi modifié :

« a) Le 2° est rédigé de la manière suivante : « 2° La manifestation ou l’évènement concerné ou bien le bâtiment ou le lieu visé dans l’arrêté mentionné au 2° du I ainsi que les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au même I »

« b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° La durée de l’autorisation qui est limitée :

« a) Pour les lieux mentionnés au 1° du I, à un mois, renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies ;

« b) Pour les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I exposés à un risque permanent, à la durée de l’autorisation du dispositif de vidéoprotection ;

« c) Pour les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I exposés à un risque en raison de circonstances exceptionnelles, à la durée prévisible de ces dernières, dans la limite de trois mois renouvelables ;

« d) Pour les caméras fixées sur aéronef, à la durée de l’autorisation prise sur le fondement de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure.

« L’autorisation doit être suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. »

« 5° Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

« 6° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN15000107122
EPR150017591
LFI-NFP015005671
SOC02006668
DR50204148
ECOS05003338
DEM30013337
HOR30003235
LIOT10002223
GDR01001617
UDDPLR00001717
NI00001010

Votes nominatifs

Pour (42)
Contre (23)
Abstention (2)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (508)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.