Scrutin n° 8169XVIIe législature, 10 juillet 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 469 (rect.) de Mme Taurinya à l'article 9 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

RejetéSécurité

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 10
  • Contre 24
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 541

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
34
Suffrages exprimés
34
Majorité requise
18
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 469 (Rect)

  • Porte sur : Article 9
  • Déposé par : Mme Taurinya, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard et 67 autres
    Les 71 signataires

    Mme Taurinya, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, Mme Bentorki, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement de repli, des député.es LFI, vise à supprimer l’alinéa 5 de l’article 9 notamment en raison des mots : « quel que soit son comportement » qui supposent un contrôle d’identité sans raisons précises.

Loin d’être une simple précision rédactionnelle, cette formule modifie profondément l’économie du dispositif. En autorisant explicitement qu’un contrôle d’identité, une visite de véhicule ou une fouille de bagages puissent être réalisés indépendamment du comportement de la personne concernée, le législateur assume qu’aucun élément objectif relatif à la personne contrôlée ne soit nécessaire pour déclencher l’exercice de ces prérogatives particulièrement attentatoires aux libertés individuelles.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Autrement dit, la loi fait de la seule présence d’une personne dans un espace géographique déterminé un motif suffisant de contrôle. La personne n’est plus contrôlée en raison de ce qu’elle fait, ni même d’indices laissant présumer qu’elle participe à la commission d’une infraction, mais uniquement parce qu’elle se trouve dans une zone où l’État a décidé de suspendre, en pratique, les garanties ordinaires entourant les contrôles.

Cette rédaction institue ainsi une présomption générale de dangerosité pesant sur l’ensemble des personnes circulant dans ces espaces. Une telle logique est difficilement conciliable avec les exigences découlant de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont le Conseil constitutionnel déduit que toute atteinte à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi.

Surtout, c’est la rédaction même du texte qui crée les conditions de l’arbitraire. En supprimant tout critère objectif lié au comportement de la personne, le législateur laisse aux agents un pouvoir d’appréciation extrêmement large pour déterminer qui sera effectivement contrôlé parmi l’ensemble des personnes présentes. Dès lors qu’aucun élément matériel ne distingue les personnes susceptibles d’être contrôlées, le choix repose nécessairement sur une appréciation subjective.

Or une telle latitude accroît mécaniquement le risque de contrôles discriminatoires. Les travaux de nombreuses autorités indépendantes, de chercheurs et de juridictions ont depuis longtemps mis en évidence que l’absence de critères objectifs favorise le développement de pratiques de contrôles ciblant de manière disproportionnée certaines catégories de population, notamment les personnes perçues comme étrangères ou appartenant à des minorités visibles. Le risque de discrimination ne résulte donc pas d’un éventuel mauvais usage de la loi : il découle directement de sa rédaction.

Le Conseil constitutionnel exige pourtant que le législateur définisse avec une précision suffisante les conditions d’exercice des pouvoirs de police afin de prévenir les risques d’arbitraire. En renonçant expressément à tout lien entre le contrôle et le comportement de la personne, l’article 9 rompt avec cette exigence et fragilise la constitutionnalité du dispositif.

La suppression des mots : « quel que soit son comportement » ne prive nullement les forces de sécurité des moyens nécessaires à la lutte contre la criminalité organisée. Elle rétablit un encadrement minimal des pouvoirs de contrôle, conforme aux exigences de l’État de droit, en réintroduisant l’idée qu’une atteinte aux libertés individuelles ne saurait intervenir sans être justifiée par des circonstances objectives.

Dispositif : la modification proposée du texte

Supprimer les alinéa 5 à 11.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0500117122
EPR010018091
LFI-NFP60006571
SOC20006668
DR02004648
ECOS00003838
DEM03013337
HOR04003135
LIOT10002223
GDR10001617
UDDPLR00001717
NI00001010

Votes nominatifs

Pour (10)
Contre (24)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (541)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.