Scrutin n° 8116XVIIe législature, 9 juillet 2026Scrutin public ordinaire

l'article 4 bis A du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

RejetéSécurité

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 41
  • Contre 44
  • Abstention 13
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 477

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
98
Suffrages exprimés
85
Majorité requise
43
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 4 bis A (nouveau), texte de la commission n° 2984 : texte avant son examen en séance

L’article L. 332-16-2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’arrêté, qui énonce la durée de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique, peut leur interdire l’accès à une enceinte sportive, instituer un périmètre au sein duquel l’accès et la circulation de ces personnes et de leurs véhicules ainsi que leur stationnement sur la voie publique sont interdits, déterminer les modalités de leur déplacement et l’encadrement de leurs cortèges et fixer le nombre maximal de supporters d’une équipe autorisés à accéder à une enceinte sportive. Il peut également designer les lieux de rassemblement des supporters sur lesquels les personnes faisant l’objet d’une mesure édictée en application de l’article L. 332‑16 ont l’interdiction d’être présentes. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit mentionné au premier alinéa du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM73002737
DR40004448
ECOS07003138
EPR170017391
GDR00001717
HOR80012635
LFI-NFP026004571
LIOT00002323
NI00001010
RN56110100122
SOC02006668
UDDPLR00201517

Votes nominatifs

Pour (41)
Contre (44)
Abstention (13)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (477)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.