Scrutin n° 8051XVIIe législature, 9 juillet 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 885 (rect.) du Gouvernement à l'article 3 du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

AdoptéSécurité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 39
  • Contre 37
  • Abstention 4
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 495

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
80
Suffrages exprimés
76
Majorité requise
39
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 885 (Rect)

  • Porte sur : Article 3
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à permettre au préfet, saisi d’un procès-verbal de constatation du délit d’usage illicite de stupéfiants, de prononcer, à titre provisoire, une mesure de suspension administrative du permis de conduire. Pour tenir compte des observations formulées lors de l’examen en commission, il est proposé de mieux encadrer cette nouvelle prérogative confiée au préfet : la suspension ne pourra être prononcée qu’en cas d’usage réitéré de stupéfiants.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Cette mesure s’inscrit en cohérence avec l’article 6 du présent projet de loi, qui ajoute la peine de suspension judiciaire du permis de conduire à la liste des peines complémentaires encourues pour le délit d’usage illicite de stupéfiants.

En l’état du droit, l’article L. 224-7 du code de la route limite cette possibilité à la constatation d’infractions routières pour lesquelles la peine complémentaire de suspension du permis de conduire est encourue.

Or, dans un objectif de sécurité routière et au regard du danger que représentent pour les usagers de la route les consommateurs de stupéfiants qui seraient amenés à conduire, il apparaît nécessaire de permettre au préfet de prononcer une mesure de suspension administrative de leur permis de conduire. En effet, alors que 3 515 personnes sont décédées en 2025 sur les routes de France métropolitaine ou d’outre-mer, soit un bilan supérieur de 2,4 % par rapport à 2024, et que les stupéfiants sont cités chez 11 % des présumés responsables d’accidents mortels, cette mesure vise à répondre à un objectif évident de sécurité routière.

La possibilité de suspendre le permis en cas d’usage de stupéfiants sera laissée à l’appréciation du préfet dans le cadre de sa politique de lutte contre les stupéfiants. Il pourra notamment demander aux forces de sécurité intérieure de lui transmettre les AFD établies en matière d’usage de stupéfiants à l’encontre de publics prioritaires, tels que les jeunes, les consommateurs de drogues dites « dures » ou de synthèse, ou encore les professionnels de la route. In fine, la proportionnalité de la mesure et sa constitutionnalité sont garanties par l’absence de suspension automatique du permis de conduire.

Conformément aux articles L. 224-8 et L. 224-9 du code de la route, la durée de la suspension ne pourra excéder six mois et la suspension prendra fin lorsqu’une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire deviendra exécutoire. Par ailleurs, en cas d’ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de mesure restrictive du droit de conduire, cette mesure sera considérée comme non avenue.

Enfin, en application de l’article L. 224-16 du code de la route, le non-respect d’une décision notifiée à l’intéressé et prononçant à son encontre une suspension du permis de conduire sera puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

Dispositif : la modification proposée du texte

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° C À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224‑7, après la première occurrence du mot : « conduire », sont insérés les mots : « ou l’infraction d’usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique commise en réitération » ;

« 1° D À la seconde phrase du même premier alinéa du même article L. 224‑7, après la référence : « L. 234‑8 », sont insérés les mots : « du présent code ».

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM31113137
DR50004348
ECOS04003438
EPR711117191
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NI00001010
RN19000103122
SOC05006368
UDDPLR00001717

Votes nominatifs

Pour (39)
Contre (37)
Abstention (4)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (495)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.