Scrutin n° 8046XVIIe législature, 8 juillet 2026Scrutin public ordinaire

l'article 2 ter du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

AdoptéSécurité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 87
  • Contre 38
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 450

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
125
Suffrages exprimés
125
Majorité requise
63
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 2 ter, texte de la commission n° 2984 : texte avant son examen en séance

La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15‑4. – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 s’est tenu soit sans déclaration préalable, soit en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, soit sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local où il s’est déroulé, les organisateurs mentionnés à l’article L. 211‑15 sont solidairement responsables de tous les dommages causés par ce rassemblement.

« Les organisateurs solidairement responsables sont tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.

« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus au même article L. 211‑15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice ainsi que la remise en état du terrain ou du local concerné.

« Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211‑15‑1 peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et des exploitants victimes des dommages mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 350 M. Dive, M. Brigand, M. Duparay, Mme Blin, M. Descoeur, M. Cordier, Mme Sylvie Bonnet, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme Frédérique Meunier, M. Liger, M. Hetzel, M. Liégeon, M. Boucard, M. End, M. Ray, M. Neuder et M. Fabrice Brun
    Selon ses auteurs : Après un rassemblement tenu sans déclaration, malgré interdiction, ou sans accord du propriétaire, le premier réflexe des habitants est souvent d’appeler la mairie. Ce sont alors les services municipaux ou intercommunaux qui interviennent en urgence pour enlever des déchets, sécuriser les accès, remettre en état un chemin, protéger un équipement ou prévenir un risque sanitaire. Or, dans le texte…
  • Amendement n° 723 M. Kasbarian, M. Maillard, M. Metzdorf, Mme Vidal, Mme Dubré-Chirat, M. Terlier, Mme Thevenot, Mme Lemoine, M. Huyghe, Mme Ronceret, Mme Miller, Mme Olivia Grégoire, Mme Le Grip, Mme Yadan et M. Rodwell
    Selon ses auteurs : L’article 2 ter institue la responsabilité solidaire des organisateurs de rassemblements festifs illégaux pour les dommages causés et la remise en état des lieux. Il laisse toutefois à la charge de la collectivité publique le coût, souvent considérable, de la sécurisation et de l’évacuation. Le présent amendement met ces frais à la charge des organisateurs en distinguant deux situations : lorsque…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI1000910
GDR02001517
UDDPLR10001617
LIOT20002123
HOR101012335
DEM90002837
ECOS06003238
DR40004448
LFI-NFP018005371
EPR332015591
SOC08006068
RN2710094122

Votes nominatifs

Pour (87)
Contre (38)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (450)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Catherine Dellong Meng : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.