Scrutin n° 8039XVIIe législature, 8 juillet 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 882 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 bis (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

AdoptéSécurité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 95
  • Contre 30
  • Abstention 0
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 450

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
125
Suffrages exprimés
125
Majorité requise
63
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 882

  • Porte sur : Article 2 bis
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 bis du présent projet de loi tel qu’introduit et adopté par le Sénat, qui prévoyait une modification de l’article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure.

Celle-ci avait deux objectifs : d’une part, prévoir le caractère exécutoire d’office des décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction d’un rassemblement festif à caractère musical et d’autre part, permettre le remboursement des dépenses supplémentaires occasionnées par les services d’ordre mis en place pour assurer la sécurité de rassemblements festifs à caractère musical n’ayant pas été déclarés en préfecture, lorsque ces dépenses ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre.

Lire la suite de l’exposé sommaire

En premier lieu, il est nécessaire de rendre exécutoires d’office les décisions prises pour assurer l’effectivité des interdictions de rassemblements festifs à caractère musical non déclarés, qui sont de nature à troubler gravement l’ordre public ou lorsque les mesures prises par les organisateurs sont insuffisantes pour assurer la sécurité des personnes ou des biens. Il est primordial que l’autorité administrative soit mise en mesure de faire exécuter ces décisions afin d’assurer la sauvegarde de l’ordre public en prévenant la survenance de ce type d’évènements qui, par leur ampleur et la nature des risques que leur tenue peut induire, sont susceptibles d’occasionner des troubles d’importance.

En second lieu, le rétablissement de ces dispositions est particulièrement nécessaire dès lors qu’il n’est pas envisageable que les organisateurs de rassemblements non déclarés puissent échapper à la prise en charge des coûts importants qu’ils induisent pour les forces de l’ordre, alors même que ces rassemblements nécessitent souvent une mobilisation exceptionnelle des moyens de l’État afin d’assurer la sécurité des participants, des riverains et des biens.

Il convient donc de faire cesser cet effet d’aubaine, qui crée une différence de traitement injustifiée avec les organisateurs de manifestations régulièrement déclarées.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN3800183122
EPR260016491
LFI-NFP012005971
SOC011005768
DR90003948
ECOS15003238
DEM110002637
HOR70002835
LIOT20002123
GDR02001517
UDDPLR00001717
NI1000910

Votes nominatifs

Pour (95)
Contre (30)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (450)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.