Scrutin n° 7978XVIIe législature, 2 juillet 2026Scrutin public ordinaire

l'article 2 du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

AdoptéJustice

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 62
  • Contre 24
  • Abstention 0
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 490

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
86
Suffrages exprimés
86
Majorité requise
44
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 2, texte de la commission n° 2908 : texte avant son examen en séance

I. – (Non modifié) La sous‑section IV de la section II du chapitre V de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature entre en vigueur le 1er janvier 2027.

II. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui ont effectué un premier mandat dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article 3 de la loi organique n° 2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire peuvent être nommés pour un second mandat d’une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 41‑33 et 41‑34 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée.

III. – Les magistrats soumis à l’obligation de formation prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, et déjà installés dans leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique suivent cette formation avant le 31 décembre 2028.

IV. – Le quatrième alinéa de l’article 14 et l’article 41‑10 B de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi organique.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 34 le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Le présent amendement tire les conséquences, s’agissant des mesures d’entrée en vigueur, de la suppression des citoyens assesseurs au sein des cours criminelles départementales.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM60003137
DR40004448
ECOS08003038
EPR250016591
GDR01001617
HOR40003135
LFI-NFP015005671
LIOT00002323
NI1000910
RN17000105122
SOC40006468
UDDPLR10001617

Votes nominatifs

Pour (62)
Contre (24)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (490)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.