Scrutin n° 7942XVIIe législature, 2 juillet 2026Scrutin public ordinaire

l'article 4 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

AdoptéJustice

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 62
  • Contre 0
  • Abstention 0
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 514

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
62
Suffrages exprimés
62
Majorité requise
32
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 4, texte n° 2681 : texte avant son examen en séance

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 230‑28 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf si la manifestation de la vérité le commande, le praticien désigné ne procède pas au prélèvement d’un organe dans son intégralité. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l’autopsie est indiquée exhaustivement. » ;

2° (nouveau) L’article 230‑29 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de l’autopsie, le permis d’inhumer et la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° (nouveau) L’article 230‑30 est ainsi rédigé :

« Art. 230‑30. – Lorsqu’au cours d’une autopsie judiciaire, des prélèvements d’organes dans leur intégralité ont été réalisés et que leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et qui en font la demande, en vue d’une inhumation ou d’une crémation.

« La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’information prévue à l’article 230‑28 a été communiquée. À défaut d’une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d’instruction ou, sous leur contrôle, l’officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n’ont pas permis de recueillir leur volonté, l’autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 7 M. Bothorel
    Selon ses auteurs : L’article 4 porte un progrès considérable dans le parcours d’accompagnement des familles endeuillées dans un contexte judiciaire. Ainsi, il encadre l’information des familles afin qu’elles soient informées de la réalisation de l’autopsie et d’éventuels prélèvements. Certains parents ont appris fortuitement que leurs proches avaient fait l’objet d’une autopsie et de prélèvements d’organes et ont…
  • Amendement n° 296 Mme Bergantz et Mme Miller
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 297 Mme Bergantz et Mme Miller
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN9000113122
EPR160017491
LFI-NFP90006271
SOC120005668
DR00004848
ECOS60003238
DEM30003437
HOR50003035
LIOT00002323
GDR10001617
UDDPLR00001717
NI1000910

Votes nominatifs

Pour (62)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (514)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.