Scrutin n° 7921XVIIe législature, 1 juillet 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 204 (rect.) de M. Lenormand à l'article 2 bis du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

AdoptéJustice

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 78
  • Contre 1
  • Abstention 38
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 459

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
117
Suffrages exprimés
79
Majorité requise
40
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 204 (Rect)

  • Porte sur : Article 2 bis
  • Déposé par : M. Lenormand, M. Bodart, M. Favennec-Bécot, M. Mathiasin et 3 autres
    Les 7 signataires

    M. Lenormand, M. Bodart, M. Favennec-Bécot, M. Mathiasin, M. Molac, M. Serva et M. Taupiac

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement a pour objectif de rendre le présent article applicable exclusivement dans le territoire de Saint-Pierre et Miquelon et l'adapter à l’organisation du service public de la justice aux réalités territoriales propres à cet archipel, collectivité d’outre‑mer caractérisée par un enclavement structurel, des liaisons aériennes et maritimes limitées, et une activité juridictionnelle marquée par la rareté mais aussi la sensibilité de certaines procédures.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Situé à plus de 4 000 kilomètres de l'hexagone, l’archipel ne dispose que d’un maillage de transports restreint, dépendant de conditions météorologiques parfois dégradées et de liaisons aériennes irrégulières.

Ces contraintes peuvent empêcher, dans des délais compatibles avec la nature des affaires, le déplacement des magistrats du siège ou du parquet temporairement délégués depuis les cours d’appel compétentes, principalement celles d’Aix‑en‑Provence et de Paris.

Dans ce contexte, l’absence ou l’annulation d’un vol peut suffire à retarder une audience, désorganiser une permanence pénale, ou entraver la continuité du service public de la justice, alors même que les procédures concernées (défèrements, détentions provisoires, mesures de sûreté, assistance éducative ou contentieux des étrangers) exigent une célérité impérative.

Par ailleurs, la juridiction de Saint‑Pierre et Miquelon connaît un volume d’affaires limité, mais composé de procédures rares, techniquement exigeantes, nécessitant l’intervention de magistrats spécialisés. L’impossibilité pour ces magistrats de rejoindre l’archipel dans les délais requis peut conduire à des reports préjudiciables, voire à des atteintes aux droits des parties, notamment en matière pénale ou de protection des personnes vulnérables.

Afin de garantir, dans ce territoire isolé, une justice accessible, continue et opérationnelle, le présent article prévoit la possibilité, strictement encadrée, pour les magistrats temporairement délégués à Saint‑Pierre et Miquelon de participer à l’audience ou au délibéré au moyen d’une communication audiovisuelle sécurisée, lorsque leur déplacement aurait pour effet d’affecter la permanence du service public de la justice ou d’entraîner un usage disproportionné des deniers publics.

Cette faculté, déjà prévue dans le droit commun pour des circonstances exceptionnelles, est ici adaptée aux contraintes structurelles propres à l’archipel, où l’isolement géographique et la dépendance aux transports constituent des obstacles permanents à l’exercice normal des missions juridictionnelles.

La demande de ce dispositif exceptionnel émane expressément du territoire de Saint-Pierre et Miquelon confronté à ces situations entravant un bon fonctionnement de la juridiction dans l’archipel.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« V. – Le présent article est applicable exclusivement à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM90002837
DR40004448
ECOS001102738
EPR320015891
GDR00101617
HOR120002335
LFI-NFP111705271
LIOT20002123
NI1000910
RN12000110122
SOC00905968
UDDPLR50001217

Votes nominatifs

Pour (78)
Contre (1)
Abstention (38)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (459)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.