Scrutin n° 7896XVIIe législature, 30 juin 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 12 de Mme K/Bidi et l'amendement identique suivant de suppression de l'article premier du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).

RejetéJustice

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 50
  • Contre 112
  • Abstention 7
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 406

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
169
Suffrages exprimés
162
Majorité requise
82
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 12

  • Porte sur : Article PREMIER
  • Déposé par : Mme K/Bidi, Mme Faucillon, M. Bénard, Mme Bourouaha et 13 autres
    Les 17 signataires

    Mme K/Bidi, Mme Faucillon, M. Bénard, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Castor, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à supprimer l'article 1 du projet de loi qui crée la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR).

Cette procédure ne fait que transposer en matière criminelle la logique de la comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en matière délictuelle.

La procédure de jugement des crimes reconnus marque l'avènement d'une justice criminelle négociée au sein de laquelle l'accusé se verrait proposé par le ministère publique une peine qui ne peut excéder deux tiers de la peine encourue.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Plusieurs évolutions du texte depuis son introduction et les annonces du Garde des sceaux en font désormais une procédure applicable aux seules infractions de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de braquages simples.

Toutefois, à l'instar de la CRPC il est fortement à craindre, après son adoption, une extension progressive du champ d'application de la PJCR jusqu'à revenir au projet initial, c'est à dire son application à la grande majorité des crimes.

Rappelons qu'au moment de son adoption par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, la CRPC n'était applicable qu'aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l'exception des délits de presse, d'homicides involontaires, des délits politiques, des délits commis par des mineurs et des délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

Une fois adopté dans son principe,la loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 est venu étendre le champ d'application de la CRPC à l'ensemble des délits hors les exceptions précédemment citées. Et plus récemment, la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié la peine pouvant être proposée par le procureur de la République lors d'une CRPC. Jusqu'à présent, la peine proposée ne pouvait être supérieure à la moitié de la peine encourue sans pouvoir excéder un an. Ce dernier seuil est porté à trois ans.

Ce mécanisme d'extension du champ d'application et de renforcement de la répression n'est pas exclu concernant la PJCR. Cela justifie donc de s'y opposer dès aujourd'hui.

Dispositif : la modification proposée du texte

Supprimer cet article.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0250097122
EPR033115691
DR011003748
DEM023011337
HOR07002835
LIOT05001823
UDDPLR05001217
NI0300710
ECOS10603138
GDR10001617
SOC110005768
LFI-NFP370003471

Votes nominatifs

Pour (50)
Contre (112)
Abstention (7)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (406)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.