Scrutin n° 7762XVIIe législature, 27 juin 2026Scrutin public ordinaire

l'article 9 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

AdoptéSanté

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 63
  • Contre 28
  • Abstention 1
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 484

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
92
Suffrages exprimés
91
Majorité requise
46
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 9, texte de la commission n° 2915 : texte avant son examen en séance

La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑12‑7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :

« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle‑même, faire procéder à l’administration ;

« 1° bis Veille à ce qu’elle ne subisse de la part des personnes qui l’entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale. S’il constate des pressions pour procéder à cette administration, il suspend la procédure. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3, qui décide dans les meilleurs délais de la poursuite de la procédure ou de son arrêt dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 1111‑12‑8. Lorsque la procédure peut se poursuivre et qu’il est nécessaire de définir une nouvelle date, le professionnel de santé convient de cette date avec la personne dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5 ;

« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;

« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.

« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande de la personne, convient avec elle d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5.

« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire. Il reste toutefois présent dans la même pièce pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales. Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111‑12‑1 à L. 1111‑12‑14 du présent code.

« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111‑12‑6 la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.

« Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans les conditions prévues à l’article L. 4211‑2.

« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article établit un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 100 (scrutin n° 7760) M. Hetzel, M. Breton, Mme Sylvie Bonnet, Mme Blin, M. Juvin, M. Brigand, M. Le Fur, M. Gosselin, Mme Dalloz, Mme de Maistre, M. Duparay, Mme Bonnivard, M. Portier, M. Thiériot, M. Ray, Mme Bazin-Malgras et Mme Minard
    Selon ses auteurs : En qualifiant de mort naturelle une auto-administration ou une administration par un tiers d'un produit létal conduit à brouiller les frontières entre mort naturelle et mort violente. Cette rédaction sape les fondements mêmes du droit médical et pénal, qui reposent sur la qualification exacte des causes de décès.
  • Amendement n° 248 Mme Dogor-Such, Mme Bamana, M. Frappé, Mme Joncour, M. Dessigny, Mme Colombier, M. Odoul, Mme Lorho, M. Muller, Mme Hamelet, M. Lioret, M. Chudeau, Mme Lavalette, Mme Ranc, M. Emmanuel Taché, Mme Mélin, M. Renault, M. de Lépinau et Mme Roy
    Selon ses auteurs : L'assimilation de l'aide à mourir à une mort naturelle contrevient à la classification internationale des maladies établie par l'OMS. Ou bien la personne est décédée à la suite d'une maladie ou d'un traumatisme ou bien elle est décédée d'une cause externe, tel que accident, homicide, suicide, mais celle-ci n'est pas naturelle. Si on acceptait cette explication, on devrait pouvoir dire la même…
  • Amendement n° 263 M. Bazin et Mme Duby-Muller
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à ne pas qualifier de mort naturelle le décès issu d’une procédure d’aide à mourir. Un décès provoqué ne peut de facto être reconnu de mort naturelle car elle fait suite à une demande exprimée par une personne apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, comme le précise l’article 4 de la présente loi. Par ailleurs, les amendements soutenus en commission pour…
  • Amendement n° 317 Mme Corneloup et Mme Rey-Rinchet
    Selon ses auteurs : En aucun cas la mort consécutive à une euthanasie ou à un suicide assisté n'est une mort naturelle : il s'agit d'une mort administrée, de cause externe, provoquée par l'administration délibérée d'une substance létale. En la qualifiant de « mort naturelle », la loi institue une fiction qui contredit la réalité médicale du décès et brouille la frontière, fondatrice du droit médical comme du droit…
  • Amendement n° 473 Mme Gruet
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à supprimer la fiction juridique selon laquelle une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir serait réputée décédée de mort naturelle. Le recours à l’aide à mourir ne relève pas d’une mort naturelle. Il procède d’une procédure organisée par la loi, d’une décision médicale, d’une prescription et de l’administration d’une substance létale. Assimiler ce décès à une mort…
  • Amendement n° 795 Mme Colin-Oesterlé et Mme Vidal
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée avant son examen en troisième lecture par la commission des affaires sociales. La qualification de « mort naturelle » ne correspond pas à la réalité du décès résultant d'une aide à mourir. Si la pathologie dont souffre la personne constitue le contexte dans lequel intervient la demande, la cause immédiate du décès demeure l'administration…
  • Amendement n° 1191 M. Bentz, M. Florquin, Mme Loir, M. Meizonnet, M. Boccaletti, M. Gonzalez, M. Golliot, M. Tonussi, Mme Pollet, M. Meurin, Mme Rimbert et M. Blairy
    Selon ses auteurs : Cet amendement supprime la qualification de « mort naturelle », qui ne correspond pas à la réalité d'un décès provoqué par l'administration volontaire d'une substance létale.
  • Amendement n° 1453 M. Delautrette, M. Philippe Vigier, Mme Abadie-Amiel, Mme Leboucher et Mme Liso
    Selon ses auteurs : L'amendement supprime l'ajout adopté en commission dont l'objet est de préciser que la mort résultant d'une aide à mourir est une mort naturelle. En effet, le double enjeu assurantiel et opérationnel est couvert d'une part par la proposition de loi, d'autre part par les engagements pris par le Gouvernement en première lecture comme en deuxième lecture.
  • Amendement n° 2152 le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Amendement de coordination

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
UDDPLR01001617
SOC180005068
RN11810102122
NI00001010
LIOT20002123
LFI-NFP100006171
HOR11003335
GDR30001417
EPR173017091
ECOS40003438
DR25004148
DEM50003237

Votes nominatifs

Pour (63)
Contre (28)
Abstention (1)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (484)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Josiane Corneloup : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « contre ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Christelle Minard : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « contre ». Le résultat officiel n’est pas modifié.