Scrutin n° 7716XVIIe législature, 26 juin 2026Scrutin public ordinaire

l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

AdoptéSanté

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 65
  • Contre 39
  • Abstention 1
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 471

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
105
Suffrages exprimés
104
Majorité requise
53
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 6, texte de la commission n° 2915 : texte avant son examen en séance

I. – La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑12‑4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2.

« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.

« II. – Pour vérifier que les conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2 sont remplies, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :

« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :

« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3, qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, qui est spécialiste de la pathologie de celle-ci et qui n’a pas de lien hiérarchique avec le médecin mentionné au premier alinéa du présent II. Il examine la personne, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;

« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide‑soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

« c) (Supprimé)

« 2° Peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et des psychologues, lorsque ces professionnels interviennent dans le traitement de la personne ;

« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne :

« a) Informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui‑ci ;

« b) Peut convier un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel ou recueillir son avis, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci ;

« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance ou d’un proche aidant, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci, ou, à défaut, de l’un de ses proches.

« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous ses membres. Toutefois, en cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

« II bis (nouveau). – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 du présent code sollicite les informations médicales nécessaires aux vérifications des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2 auprès de la personne et auprès des établissements de santé et des professionnels de santé qui la prennent en charge. Sans qu’y fasse obstacle le secret professionnel, les informations ainsi recueillies et les informations médicales nécessaires aux mêmes vérifications détenues ou recueillies par les professionnels mentionnés au II du présent article sont partagées au cours de la procédure collégiale.

« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin mentionné au I du présent article à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II. Il notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Le cas échéant, il notifie sa décision motivée par écrit à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne peut confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale.

« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.

« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.

« En accord avec la personne, il détermine les modalités d’administration, selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un médecin ou par un infirmier, de la substance létale et choisit le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne pour cette administration lorsqu’il ne l’accompagne pas lui‑même.

« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.

« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale.

« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121‑1 du présent code et en informe, le cas échéant, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne. »

II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 171 (scrutin n° 7714) M. Valletoux, M. Philippe Vigier, Mme Piron, Mme Lise Magnier, M. Roseren, Mme Gervais, M. Bazin, Mme Bergantz, Mme Lingemann, Mme Klinkert, Mme de Pélichy, M. Molac, Mme Vidal, Mme Létard et Mme Ronceret
    Selon ses auteurs : Par trois fois, l'Assemblée nationale a voté en faveur du principe d'autoadministration de la substance létale par la personne ayant recours à l'aide à mourir. Par exception, est prévue, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. Ce principe est ainsi affirmé à l'article 2 du présent texte, dans la définition même…
  • Amendement n° 1101 Mme Pouzyreff
    Selon ses auteurs : Le présent amendement rétablit la rédaction initiale de l’article 6, qui pose, en cohérence avec l’article 2 le principe d'auto-administration de la substance létale par la personne ayant recours à l'aide à mourir. Dès lors qu’elle remplit toutes les conditions de l’article 2, elle pourra mettre fin à ses jours sans intervention d’une tierce personne. Par exception, est prévue, lorsqu’elle n’est…
  • Amendement n° 1445 Mme Abadie-Amiel, M. Philippe Vigier, M. Delautrette, Mme Leboucher et Mme Liso
    Selon ses auteurs : Cet amendement rédactionnel déplace au sein de l'alinéa le recueil de l'avis de tout proche à défaut de l'avis de la personne de confiance ou d'un proche aidant. Cet ajout avait été opéré en commission au cours de la nouvelle lecture.
  • Amendement n° 1446 Mme Abadie-Amiel, M. Philippe Vigier, M. Delautrette, Mme Leboucher et Mme Liso
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 1447 Mme Abadie-Amiel, M. Philippe Vigier, M. Delautrette, Mme Leboucher et Mme Liso
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.
  • Amendement n° 1449 M. Philippe Vigier, M. Valletoux, M. Monnet, Mme Abadie-Amiel, M. Delautrette, Mme Leboucher et Mme Liso
    Selon ses auteurs : Amendement de coordination avec l'amendement déposé à l'article 5 par le rapporteur général, le président Valletoux, M. Monnet et les rapporteurs visant à faire de la première consultation relative à l'aide à mourir un véritable moment d'échange et de conseils entre le médecin et la personne.
  • Amendement n° 1452 Mme Abadie-Amiel, M. Delautrette, Mme Leboucher et Mme Liso
    Selon ses auteurs : Cet amendement propose de revenir sur l'amendement de Mme Simonnet et plusieurs de ses collègues du groupe Écologiste et social, qui a été adopté en commission contre l'avis des rapporteurs. En effet, il avait pour objectif de laisser le libre choix à la personne entre autoadministration et administration par un médecin ou un infirmier. Par coordination avec l'article 2 et l'article 9, il est…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
SOC211004668
EPR153017291
LFI-NFP120005971
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Votes nominatifs

Pour (65)
Contre (39)
Abstention (1)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (471)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.