Scrutin n° 7663XVIIe législature, 26 juin 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 906 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

RejetéSanté

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 35
  • Contre 68
  • Abstention 1
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 472

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
104
Suffrages exprimés
103
Majorité requise
52
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 906

  • Porte sur : Article 6
  • Déposé par : M. Juvin, M. Hetzel, Mme Fruchon, Mme Corneloup et 9 autres
    Les 13 signataires

    M. Juvin, M. Hetzel, Mme Fruchon, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme Chazé, Mme Sylvie Bonnet, Mme Gruet, M. Portier, M. Bazin, M. Breton, Mme de Maistre et M. Ray

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à rendre l’examen médical obligatoire.

Il garantit le respect du principe de collégialité en assurant que tous les professionnels impliqués disposent des mêmes informations et évaluent le patient dans des conditions comparables.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI00001010
GDR01001617
UDDPLR00001717
LIOT02002123
HOR04003135
DEM07003037
ECOS03003538
DR90003948
SOC125004268
LFI-NFP010006171
EPR516016991
RN20010101122

Votes nominatifs

Pour (35)
Contre (68)
Abstention (1)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (472)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.