Scrutin n° 7467XVIIe législature, 23 juin 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 675 de Mme Battistel et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

RejetéSanté

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 37
  • Contre 98
  • Abstention 7
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 434

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
142
Suffrages exprimés
135
Majorité requise
68
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 675

  • Porte sur : Article 2
  • Déposé par : Mme Battistel, Mme Pirès Beaune, Mme Dombre Coste et Mme Rouaux

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à consacrer pleinement la liberté de choix de la personne dans les modalités de mise en œuvre de l’aide à mourir par l'administration d'une substance létale.

Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi fait de l’auto-administration de la substance létale le principe et ne permet l’intervention d’un tiers que lorsque la personne est physiquement incapable d’accomplir elle-même ce geste, faisant de l'administration, par un tiers, en l'occurence le médecin ou l'infirmier, une exception.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Une telle restriction dans la mise en oeuvre de la procédure conduirait à subordonner l’exercice effectif d’un droit reconnu par la loi à une condition ne reflétant nullement la volonté profonde de la personne concernée qui préférerait plutôt passer intégralement ses derniers instants en symbiose avec ses plus proches.

En l'état actuel du dispositif, cela ne permet pas non plus une prise en compte adéquate de la situation psychologique du patient au moment de l'acte.

Or, le choix de recourir à l’aide à mourir ne se limite pas à la décision de pouvoir y accéder ; il comprend également le choix des conditions dans lesquelles cette aide est mise en œuvre. Certaines personnes peuvent souhaiter, pour des raisons personnelles, psychologiques, philosophiques ou liées à leur conception de la dignité, être accompagnées jusqu’au terme de leur parcours par un professionnel de santé chargé d’administrer la substance létale.

Ce choix doit être respecté sans que la personne ait à démontrer une incapacité physique.

Le présent amendement permet ainsi à la personne de choisir librement entre l’auto-administration et l’administration par un tiers, en supprimant l'occurence du mot 'physiquement" dès lors que l’ensemble des conditions d’accès à l’aide à mourir prévues par la loi sont réunies.

Il renforce ainsi l’autonomie de la personne, le respect de sa volonté et la maîtrise de la conduite de sa fin de vie.

Pour des raisons de recevabilité financière, le présent amendement ne peut inclure les conséquences relatives à la prise en charge des actes concernés par l’Assurance maladie. Son auteure réaffirme néanmoins leur attachement au principe d’une prise en charge intégrale de l’ensemble des actes liés à l’aide à mourir, quels que soient les modalités d'administration choisies par la personne.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot

« physiquement ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du I de l’article L. 1111‐12‐1 du code de la santé publique. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
LFI-NFP230004871
SOC72605368
ECOS50003338
GDR10001617
NI1200710
RN0460076122
EPR014017691
DR012003648
DEM010102637
HOR08002735
LIOT03002023
UDDPLR01001617

Votes nominatifs

Pour (37)
Contre (98)
Abstention (7)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (434)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.