Scrutin n° 7407XVIIe législature, 16 juin 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 30 de Mme Le Pen à l'article unique du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 85
  • Contre 180
  • Abstention 11
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 300

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
276
Suffrages exprimés
265
Majorité requise
133
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 30

  • Porte sur : Article unique
  • Déposé par : Mme Le Pen et les membres du groupe Rassemblement National

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Dans la suite des annonces du Président de la République en 2018, le gouvernement a déposé un projet de loi constitutionnel pour réformer le statut de la Corse qui est a été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale en juin 2026.

Au-delà de ses contours flous, le texte du gouvernement ne répond pas aux véritables enjeux auxquels la Corse est aujourd’hui confrontée. Il donne davantage le sentiment de servir de vitrine au bilan institutionnel de l’exécutif corse que de répondre aux préoccupations des Corses eux-mêmes, qu’il s’agisse de la préservation de leur identité, de leur culture et de leur langue, de la défense de leur pouvoir d’achat ou encore de leur capacité à vivre, travailler et se loger sur leur terre.

Lire la suite de l’exposé sommaire

C’est pourquoi le groupe Rassemblement national propose d’ajuster l’idée portée par cette réforme aux enjeux locaux afin de répondre aux véritables attentes des Corses, fondées sur les singularités historiques, géographiques, linguistiques et culturelles de l’Ile, qui nourrissent l’âme corse, tout en garantissant l’ancrage de la Corse dans la Nation française.

Cette contre-proposition vise ainsi à créer un statut d’autonomie insulaire, réfléchi, maîtrisé, durable et protecteur, permettant de répondre aux enjeux propres à la Corse sans fragiliser l’unité nationale ni créer d’ambiguïté sur sa place dans la République.

Cette autonomie insulaire sera exercée par la collectivité de Corse. Toutefois afin d’éviter une trop forte concentration des pouvoirs en son sein, il parait nécessaire de consacrer également dans la Constitution les autres collectivités territoriales de la République en Corse.

Cette autonomie insulaire permettra l’adaptation des lois et des règlements dans un nombre de matières définies et selon une procédure permettant de garantir la cohérence constitutionnelle et législative avec l’ensemble du territoire national tout en s’assurant des droits et des libertés des habitants de Corse.

Bien sûr, une réforme de cette ampleur ne peut se faire sans l’adhésion du peuple corse, premier concerné par ce nouveau statut.

Ce dernier devra donner son accord à ce projet à travers l’organisation d’une consultation selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 72-1 de la Constitution[1]. Si en application de l’article 89 de la Constitution, la réforme est adoptée, les habitants de Corse devront ensuite valider par référendum la loi organique qui viendra préciser les différents aspects du statut d’autonomie insulaire.

Ce texte propose ainsi la création d’un nouvel article 72-2-1 au sein du titre XII de la Constitution « Des collectivités territoriales » (avant les articles 73 et 74 dédiés aux Outre-mer).

Dans l’alinéa 1er, ce texte dote la Corse d’un statut d’autonomie insulaire au regard de la singularité géographique, historique, linguistique et culturelle de la Corse qui fonde l’ « âme Corse ».

L’alinéa 2 propose d’inscrire dans la Constitution les collectivités territoriales de Corse :

- les communes de Corse,

- la collectivité de Corse, instituée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe),

- et deux nouvelles collectivités territoriales de rang intermédiaire, fondées sur un maillage correspondant aux anciennes pièves, selon une séparation Nord / Sud permettant une meilleure prise en compte, à une échelle supra communale, de la complexité du territoire corse : la collectivité des pièves du Nord et la collectivité des pièves du Sud seront appelées à exercer certaines compétences en contrepoint de la collectivité de Corse dans l’idée d’un renforcement de l’équilibre institutionnel ; cette répartition sera fixée dans une loi organique.

Les alinéas 3 à 5 inscrivent formellement dans la Constitution la faculté d’adapter les lois et règlements en Corse, lorsque la singularité de l’Ile le justifie. Il s’agit de permettre à la Corse de disposer de normes qui prennent en compte les spécificités liées à son insularité tout en protégeant l'exercice des libertés publiques et des droits constitutionnellement garantis. Dans trois domaines spécifiques, l’emploi, le logement et la propriété foncière, le texte prévoit une possibilité de déroger, dans certains cas dument justifiés, au principe d’égalité.

Pour éviter que l’autonomie s’exerce d’une façon gravement incompatible avec l’unité nationale, le dispositif exclut le domaine du régalien - la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral - du champ des adaptations normatives. Pour les autres domaines, c’est la loi organique qui explicitera les champs dans lesquels les adaptations sont possibles.

Dans le domaine législatif ces adaptations pourront émaner de la Collectivité de Corse qui devra alors solliciter une habilitation préalable du Parlement, ce dernier pouvant de lui-même procéder à l’adaptation des lois pour la Corse.

Dans le domaine réglementaire, c’est le Gouvernement qui pourra habiliter la Collectivité à adapter les règles s’appliquant en Corse.

L’alinéa 6 organise le contrôle de ces adaptations soit par le Conseil constitutionnel pour ce qui relève de la loi soit par le Conseil d’État pour ce qui relève du règlement.

Enfin, l’alinéa 7 explicite le contenu de la loi organique organisant cette autonomie insulaire et rappelle que cette réforme ne peut se faire sans l’approbation des habitants de l’Ile.

[1] Il sera nécessaire de faire voter, après l’examen du texte dans les deux chambres, une loi à cet effet.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 72‑2 de la Constitution, il est inséré un article 72‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 72‑2‑1. – La Corse est dotée d’un statut d’autonomie insulaire au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres s’inscrivant dans une singularité géographique, historique, linguistique et culturelle.

« Les collectivités territoriales de la République en Corse sont les communes, la collectivité des pièves du Nord, la collectivité des pièves du Sud et la collectivité de Corse.

« Les lois et règlements sont applicables de plein droit en Corse. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations justifiées par la singularité mentionnée au premier alinéa.

« Ces adaptations peuvent être décidées par l’assemblée délibérante de la collectivité de Corse dans les matières autres que la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral.

« Ces adaptations ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. En matière d’accès à l’emploi et au logement ou de protection du patrimoine foncier justifiées par les nécessités locales, elles peuvent déroger au principe d’égalité entre les citoyens.

« Toute délibération portant adaptation de la loi ou du règlement ne peut intervenir qu’après habilitation de la collectivité de Corse, selon les cas par le Parlement ou par le Gouvernement. Avant toute publication, la délibération est soumise, lorsqu’elle relève du domaine de la loi, au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur sa conformité à la Constitution, et lorsqu’elle relève du domaine du règlement, au Conseil d’État qui se prononce sur sa légalité.

« Une loi organique, soumise au consentement des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse, après avis de l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres, définit les compétences exercées par la collectivité des pièves du Nord, par la collectivité des pièves du Sud et par la collectivité de Corse dans le respect des principes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 72, ainsi que leurs règles d’organisation et de fonctionnement et le régime électoral de leur assemblée délibérante. Elle précise et complète, le cas échéant, l’énumération figurant au quatrième alinéa, et fixe les modalités d’application du sixième alinéa. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM014002337
DR061003248
ECOS025001338
EPR044014691
GDR00001717
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LIOT06001723
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Votes nominatifs

Pour (85)
Contre (180)
Abstention (11)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (300)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.