Scrutin n° 7352XVIIe législature, 11 juin 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 14 du Gouvernement à l'article premier de la proposition de loi visant à renforcer la solidarité envers les retraités pauvres (première lecture).

AdoptéRetraites

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 104
  • Contre 30
  • Abstention 18
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 423

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
152
Suffrages exprimés
134
Majorité requise
68
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 14

  • Porte sur : Article PREMIER
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le mécanisme de récupération sur succession des sommes servies au titre de l’ASPA vise un double objectif, légitime dans sa finalité :

- D’une part, assurer un juste retour à la solidarité nationale quand celle-ci se substitue à la solidarité familiale prévue par le code civil ;

- D’autre part, assurer une forme de prise en compte du patrimoine, principalement du patrimoine immobilier occupé à titre de résidence principale par l’allocataire, dans le bénéfice de l’ASPA.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Pour autant, ce mécanisme est imparfait. En effet, il fait peser sur les ayants droits la charge de la prise en compte du patrimoine dans le bénéfice de l’ASPA. A ce titre, il peut avoir un effet en termes de non-recours à la prestation, ce qui n’est pas satisfaisant.

Pour cette raison, le gouvernement propose, à l’issue d’un travail avec la rapporteure, de le remplacer par un mécanisme de forfait logement, inspiré de celui applicable au revenu de solidarité active (RSA).

Ce mécanisme apparaît plus satisfaisant que la récupération sur succession car il permet :

- D’une part, de maintenir une contribution patrimoniale aux mécanismes de solidarité de la branche vieillesse, sans en faire peser la charge sur les ayants-droits et de lever ainsi un des freins au recours à l’ASPA ;

- D’autre part, d’introduire une prise en compte simple mais juste de la différence de situation entre les personnes âgées propriétaires de leur logement ou hébergées à titre gratuit et celles qui ne le sont pas.

En pratique, le forfait logement proposé sera de quelques dizaines d’euros et, dans tous les cas, inférieur au montant du forfait logement appliqué pour le RSA.

En outre, un droit d’option sera ouvert aux personnes bénéficiant actuellement de l’ASPA ou des anciennes allocations du minimum sur lesquelles s’applique la récupération sur succession, pour leur permettre de choisir entre l’application du forfait logement, ou le maintien de la récupération sur succession. Une communication dédiée à l’exercice de ce droit d’option sera conduite par les caisses servant de l’ASPA en direction des bénéficiaires actuels de l’ASPA.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 815‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le bénéficiaire de l’allocation jouit d’avantages en nature procurés, soit par l’occupation d’un logement dont il est propriétaire, soit par l’occupation d’un logement à titre gratuit, la somme servie au titre de l’allocation est réduite d’un montant forfaitaire. Ce montant varie en fonction de l’avantage en nature perçu et selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ce même montant, qui ne peut excéder celui déterminé au 2° de l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du présent code.

« Cette réduction n’est pas applicable aux assurés auxquels l’allocation a été attribuée avant l’entrée en vigueur de la loi n° du et qui optent pour l’application de la récupération sur succession dans les conditions prévues à l’article L. 815‑13 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du . A défaut d’avoir exercé l’option dans un délai de six mois après avoir été notifié, l’assuré est réputé y avoir renoncé.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de la réduction forfaitaire prévue au deuxième alinéa ainsi que de l’exercice du droit d’option prévu par le troisième alinéa et de la communication qui en est faite auprès des bénéficiaires. » ;

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 3° A l’article L. 815‑17, après la référence : « L. 815‑13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du » ;

III. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, après le mot : « précité », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à renforcer la solidarité envers les retraités pauvres » ; »

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Le présent article s’applique à une date fixée par décret et au plus tard neuf mois après la publication de la présente loi à l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑1 et à l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN3400088122
EPR130017791
LFI-NFP029014171
SOC200004868
DR40004448
ECOS001202638
DEM80002937
HOR100102435
LIOT10002223
GDR10150117
UDDPLR40001317
NI00001010

Votes nominatifs

Pour (104)
Contre (30)
Abstention (18)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (423)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.