Scrutin n° 7289XVIIe législature, 3 juin 2026Scrutin public ordinaire

l'article 5 bis de la proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire (première lecture).

AdoptéJustice

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 89
  • Contre 18
  • Abstention 0
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 469

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
107
Suffrages exprimés
107
Majorité requise
54
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 5 bis, texte de la commission n° 2840 : texte avant son examen en séance

Après l’article 709‑1‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 709‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. 709‑1‑4. – Lorsqu’une personne a été définitivement condamnée à une peine de confiscation dans les conditions prévues à l’article 131‑21 du code pénal et que cette peine n’a pas pu être entièrement exécutée, il peut être procédé à une enquête post‑sentencielle, conduite dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, aux seules fins de rechercher les biens, les droits ou les valeurs, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition, y compris lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que ces biens, ces droits ou ces valeurs sont détenus par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale interposée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut, si elle l’estime fondé, saisir le procureur de la République territorialement compétent afin qu’il procède à l’ouverture d’une enquête post-sentencielle.

« Ces biens, droits ou valeurs sont saisis dans les conditions prévues par le présent code. Le procureur de la République statue sur leur confiscation dans un délai de deux mois à compter de leur saisie. La confiscation est ordonnée en valeur, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal, à due concurrence du montant déterminé pour que la peine de confiscation soit entièrement exécutée.

« Lorsque la confiscation a été prononcée au titre de la répression d’un crime ou d’un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et que les nécessités de l’enquête post‑sentencielle l’exigent, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République, peut procéder, sur l’ensemble du territoire national :

« 1° À l’interception, à l’enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du même livre Ier ;

« 2° À la localisation en temps réel d’une personne, à l’insu de celle‑ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du même livre Ier.

« Il est mis fin à l’enquête post-sentencielle si :

« a) La peine de confiscation a été entièrement exécutée ;

« b) La peine est prescrite. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 47 M. Warsmann
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel
  • Amendement n° 59 M. Warsmann
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à clarifier le cadre d'enquête applicable à l'enquête post-sentencielle : le renvoi actuel ne permet pas d'inclure l'intégralité des actes d'enquête autorisés dans le cadre d'une enquête préliminaire. Il est donc proposé de renvoyer à l'ensemble des règles applicables en matière d'enquête préliminaire.
  • Amendement n° 65 (scrutin n° 7288) Mme Regol, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
    Selon ses auteurs : Ce sous-amendement vise à supprimer le dernier alinéa de l’amendement n° 58. Cet amendement prévoit la création d’un fichier accessible en ligne à tout utilisateur d’internet et recensant les personnes n’ayant pas exécuté, ou n’ayant que partiellement exécuté, une peine de confiscation. Il instaure ainsi une forme de publicité de la condamnation « à rebours », déclenchée non par la décision du…
  • Amendement n° 45 (Rect) M. Warsmann
    Selon ses auteurs : Cet amendement prévoit que c'est un magistrat du siège qui statue sur la confiscation, plutôt que le procureur de la République, qui a diligenté l'enquête. Il précise également que la personne concernée peut faire des observations écrites et que la décision de confisquer suite à une enquête post-sentencielle est susceptible de recours.
  • Amendement n° 58 (Rect) M. Warsmann
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à créer un fichier au sein du casier judiciaire national qui recense les condamnations comportant une peine de confiscation partiellement ou non exécutée. Ce fichier pourrait être consulté par les forces de l'ordre, par les agents des services fiscaux habilités et par les agents de Tracfin. Ils seront ainsi mieux informés lors de leur enquête et pourront éventuellement alerter…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN3600086122
EPR160017491
LFI-NFP018005371
SOC80006068
DR20004648
ECOS130002538
DEM30003437
HOR60002834
LIOT30002023
UDDPLR20001517
GDR00001717
NI00001111

Votes nominatifs

Pour (89)
Contre (18)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (469)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.