Scrutin n° 7253XVIIe législature, 1 juin 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 186 du Gouvernement après l'article 7 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (première lecture).

AdoptéÉducation

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 134
  • Contre 6
  • Abstention 25
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 411

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
165
Suffrages exprimés
140
Majorité requise
71
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 186

  • Insère des dispositions après : Article 7
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

En premier lieu, le présent amendement a pour objet de rendre applicable les dispositions de l’article 7 aux établissements d'enseignement technique agricole privé. En deuxième lieu un article L. 811-4-2 du code rural et de la pêche maritime est proposé pour traiter de la question des internats des établissements publics à l’emplacement approprié dans le code.

En troisième lieu, la modification apportée à l’article L. 813-1 vient préciser que le contrat d’association avec l’Etat, pour les établissements privés d’enseignement agricole, est signé et renouvelé par l’autorité académique (c’est-à-dire le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) afin d’apporter la même précision que le code de l'éducation.

Lire la suite de l’exposé sommaire

En troisième lieu, l’amendement modifie l'article L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime afin de soumettre à la saisine préalable obligatoire de la commission de conciliation mentionnée à cet article les différends relatifs à l’application des nouvelles dispositions des articles L.813-3 à L.813-3-6 (sanctions administratives à l’encontre des établissements d’enseignement privés ne respectant pas leurs obligations).

En quatrième lieu, la création d’un article L. 813-7-1, vise à permettre à l’autorité académique de résilier les contrats d’association avec l’Etat lorsque les conditions auxquelles est subordonnée leur validité cessent d'être remplies.

Dispositif : la modification proposée du texte

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 811‑4‑1, il est inséré un article L. 811‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 811‑4‑1. – Chaque établissement mentionné à l’article L. 811‑8 et doté d’un internat fait l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins tous les trois ans. ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité académique, » ;

3° Après l’article L. 813‑3‑1, sont insérés des articles L. 813‑3‑2 à L. 813‑3‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 813‑3‑2. – I. – Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l’article L. 813‑1 porte sur l’ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l’ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.

« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l’établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l’établissement.

« III. – Chaque établissement d’enseignement privé sous contrat fait l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d’un internat, font l’objet d’un contrôle au moins tous les trois ans.

« IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 813‑3‑3. – Les établissements d’enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l’article L. 813‑1 communiquent chaque année à l’autorité académique le nom et les fonctions des personnes qu’ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret. »

« Art. L. 813‑3‑4. – Le représentant de l’État dans le département ou l’autorité académique peuvent adresser au directeur de l’établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des mesures dont il serait l’objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l’article L. 813‑3‑2.

« Art. L. 813‑3‑5. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 813‑3‑4, après l’expiration du délai fixé, il peut être prononcé par l’autorité académique l’une des mesures suivantes :

« 1° L’avertissement ;

« 2° L’amende administrative, dont le taux ne peut excéder 15 % des ressources de l’établissement, à l’exclusion de celles tirées du concours de l’État ;

« 3° La résiliation du contrat dans les conditions fixées à l’article L. 813‑7‑1.

« Art. L. 813‑3‑6. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 813‑3‑4, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande de l’autorité académique, prononcer la fermeture définitive de l’établissement.

« Il agit après avis ou sur proposition de l’autorité académique, pour les motifs tirés de risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif.

« La fermeture définitive d’un établissement privé ayant passé un contrat prévu à l’article L813‑1 entraine la résiliation du contrat passé avec l’État par dérogation aux dispositions de l’article L. 813‑7‑1.

« Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement, l’autorité académique met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.

« Art. L. 813‑3‑7. – Les mesures prévues aux articles L. 813‑3‑5 et L. 813‑3‑6 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d’obstacle au bon déroulement de celui-ci.

« Art. L. 813‑3‑8. – L’autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 813‑3‑4, L. 813‑3‑5 ou L. 813‑3‑6 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement, le cas échéant, le représentant de la collectivité intéressée, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l’établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure.

« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 813‑3‑5 et L. 813‑3‑6 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. »

4° À l’article L. 813‑7, la référence « L. 813‑3 » est remplacée par les références : « L. 813‑3 à L. 813‑3‑6 ».

5° Après l’article L. 813‑7, il est inséré un article L. 813‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 813‑7. – Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d’association cessent d’être remplies, ces contrats peuvent être résiliés par l’autorité académique dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
UDDPLR00701017
NI00001111
GDR00001717
LIOT40001923
LFI-NFP460002571
HOR90002534
ECOS110002738
DEM70003037
DR84003648
SOC172004968
EPR320015891
RN00180104122

Votes nominatifs

Pour (134)
Contre (6)
Abstention (25)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (411)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Amélia Lakrafi : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « ne pas prendre part au vote ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Alexandra Martin (Gironde) : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.