Scrutin n° 7248XVIIe législature, 1 juin 2026Scrutin public ordinaire

l'article 7 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (première lecture).

AdoptéÉducation

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 163
  • Contre 0
  • Abstention 3
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 410

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
166
Suffrages exprimés
163
Majorité requise
82
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 7, texte de la commission n° 2835 : texte avant son examen en séance

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 241‑4 est abrogé ;

2° Après l’article L. 442‑1, sont insérés des articles L. 442‑1‑1 à L. 442‑1‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 442‑1‑1. – I. – Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ont passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 porte sur l’ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat ainsi que sur le respect de l’ordre public et des valeurs de la République, sur la prévention sanitaire et sociale et sur la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.

« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l’établissement. Les entretiens peuvent être menés hors la présence du personnel de l’établissement.

« III. – Chaque établissement d’enseignement privé sous contrat fait l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d’un internat, qu’ils soient publics ou privés, font l’objet d’un contrôle annuel s’ils relèvent du premier degré et d’un contrôle au moins tous les trois ans s’ils relèvent du second degré.

« IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.

« V (nouveau). – Sous réserve du IV, les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 442‑1‑2. – Les établissements d’enseignement privés qui ont passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation le nom et les fonctions des personnes qu’ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 442‑1‑3. – Le représentant de l’État dans le département ou l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut adresser au directeur de l’établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’il détermine, en les informant des mesures dont ils feraient l’objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l’article L. 442‑1‑1.

« Art. L. 442‑1‑4. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 442‑1‑3, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État ou l’autorité compétente en matière d’éducation prononce l’une des mesures suivantes :

« 1° L’avertissement ;

« 2° L’amende administrative, dont le taux ne peut excéder 15 % des ressources de l’établissement, à l’exclusion de celles tirées du concours de l’État et de la première contribution mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 442‑9 ;

« 3° La résiliation du contrat, dans les conditions prévues à l’article L. 442‑10.

« Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu’après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations.

« Art. L. 442‑1‑5. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 442‑1‑3, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l’établissement ou des classes concernées.

« Il décide après avis ou sur proposition de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation pour des motifs tirés de risques pour l’ordre public, pour la santé et pour la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif.

« Par dérogation à l’article L. 442‑10, la fermeture définitive d’un établissement privé ayant passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 entraîne la résiliation du contrat passé entre l’établissement et l’État.

« Lorsque la fermeture de l’établissement est prononcée, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure.

« Art. L. 442‑1‑6. – Les mesures prévues aux articles L. 442‑1‑4 et L. 442‑1‑5 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d’obstacle au bon déroulement de celui‑ci.

« Art. L. 442‑1‑7. – L’autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 442‑1‑3, L. 442‑1‑4 ou L. 442‑1‑5 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l’établissement en informe l’organe délibérant de celui‑ci dès la notification de la mesure.

« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 442‑1‑4 et L. 442‑1‑5 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique, accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. » ;

2° bis (nouveau) À la première phrase du V de l’article L. 442‑2, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, en cas d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° L’article L. 442‑12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrat est signé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée.

c) et d) (Supprimés)

II (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui recense l’ensemble des contrats simples et d’association liant des établissements d’enseignement à l’État. Il précise la date de leur signature et, le cas échéant, de leur renouvellement.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 5 (scrutin n° 7246) M. Michelet, M. Trébuchet, M. Allegret-Pilot, M. Fayssat et Mme Besse
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à supprimer la notion de « renouvellement » introduit dans le texte concernant les contrats liant l'État aux établissements privés sous contrat d'association ou contrat simple. Ce terme est juridiquement inexact et doit être corrigé. En droit, le contrat d'association prévu par la loi Debré du 31 décembre 1959 est conclu sans limitation de durée. Il ne s'éteint pas à…
  • Amendement n° 7 (scrutin n° 7247) M. Michelet, M. Trébuchet, M. Allegret-Pilot, M. Fayssat et Mme Besse
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à supprimer la notion de « renouvellement » introduit dans le texte concernant les contrats liant l'État aux établissements privés sous contrat d'association ou contrat simple. Ce terme est juridiquement inexact et doit être corrigé. En droit, le contrat d'association prévu par la loi Debré du 31 décembre 1959 est conclu sans limitation de durée. Il ne s'éteint pas à…
  • Amendement n° 37 M. Breton, M. Hetzel, Mme Sylvie Bonnet, M. Bazin, M. Gosselin, Mme Dalloz, M. Duparay et M. Le Fur
    Selon ses auteurs : Cet alinéa précise que le contrat d’association peut être signé ou « renouvelé ». Cette disposition opère une transformation redoutable puisqu’elle fait passer le contrat d’association aujourd’hui à durée indéterminée en un contrat à durée déterminée. Une telle évolution constituerait une remise en cause profonde de l’équilibre historique et juridique qui fonde les relations entre l’Etat et…
  • Amendement n° 112 Mme Spillebout
    Selon ses auteurs : Amendement de cohérence légistique car le Titre IVème dans lequel est insérée cette mention concerne exclusivement les établissements d'enseignement privés.
  • Amendement n° 159 Mme Perrine Goulet, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Bergantz, M. Blanchet, Mme Brocard, M. Cosson, M. Croizier, Mme Darrieussecq, M. Daubié, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gervais, M. Grelier, Mme Guillerm, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, M. Latombe, M. Lecamp, Mme Lingemann, M. Mandon, M. Martineau, M. Mattei, Mme Maussion, Mme Mette, Mme Morel, M. Ott, M. Padey, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois et M. Philippe Vigier
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à inscrire au nom des missions poursuivies par l'État lors des contrôles réalisés dans les établissements d'enseignement privés sous contrat la protection de l'enfance et de la jeunesse contre le harcèlement scolaire mais également contre toutes formes de violences.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
UDDPLR70001017
NI00001111
GDR00001717
LIOT40001923
LFI-NFP460002571
HOR90002534
ECOS100102738
DEM70003037
DR100203648
SOC170005168
EPR320015891
RN21000101122

Votes nominatifs

Pour (163)
Abstention (3)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (410)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.

Mises au point

Après le vote, certains députés déclarent avoir voulu voter autrement. Ces déclarations sont publiées par l’Assemblée mais ne modifient pas le résultat officiel.

  • Soumya Bourouaha : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Alexandra Martin (Gironde) : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.
  • Yannick Monnet : Mise au point déclarée après le vote : aurait voulu voter « pour ». Le résultat officiel n’est pas modifié.