Scrutin n° 7226XVIIe législature, 1 juin 2026Scrutin public ordinaire
l'amendement n° 181 du Gouvernement à l'article 5 de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (première lecture).
Résultat officiel
Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés
« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.
- Votants
- 13623,6 % des députés en exercice
- Suffrages exprimés
- 136
- Majorité requise
- 69
- Députés en exercice
- 577
Ce qui était voté
Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.
Amendement n° 181
- Porte sur : Article 5
- Déposé par : le Gouvernement
Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement
Le présent amendement, qui s'inscrit dans la continuité du projet de loi protection de l'enfance, renforce très substantiellement le contrôle de l’honorabilité des intervenants en contact avec les mineurs par rapport au texte, déjà fourni, de la commission.
En premier lieu, il crée une mesure préventive de police administrative, permettant d’écarter un intervenant (contractuel de droit privé, intervenant ponctuel, enseignant…) non encore condamné ou sanctionné mais pour lequel il existe des raisons très sérieuses de penser qu’il présente un risque important pour l’intégrité des mineurs. Tel est le cas par exemple s’agissant de faits de violences contre un mineur, admis mais prescrits. Cette mesure, prononcée par le recteur, devra être proportionnée à la gravité du risque, sous le contrôle du juge. Elle existe déjà dans le champ de la jeunesse et dans celui du sport.
Lire la suite de l’exposé sommaire
En deuxième lieu, les personnes révoquées de l’éducation nationale seront inscrites dans une liste noire qui empêchera qu’elles puissent à nouveau être recrutées, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, dans un établissement scolaire.
En troisième lieu, l’amendement renforce le contrôle des antécédents dans le périscolaire, en sortant de la logique de silos qui prévalait jusqu’à présent. Ainsi, une personne exclue dans le champ de la jeunesse et des sports ne pourra pas être employée dans celui de l’éducation nationale et inversement. Dès lors, une personne figurant sur la liste noire ne pourra pas être engagée comme animateur en périscolaire.
Enfin, le présent amendement rend applicable à l’enseignement agricole l’article 5 de la proposition de loi en créant un nouvel article L. 810-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Dispositif : la modification proposée du texte
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer même à titre bénévole une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code. »
II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.
« Le premier alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou d’apprenti durant un stage ou une période d’observation ou de formation en milieu professionnel.
« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.
« Art. L. 401‑6. – Le traitement mentionné à l’article L. 911‑5‑2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article L. 401‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une inscription aux deux fichiers mentionnés à cet article.
« Le contrôle de l’interdiction prévu à l’article L. 401‑5 est effectué, avant l’exercice de l’activité et à intervalles réguliers pendant cet exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l’autorité gestionnaire, de l’attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l’article L. 911‑5‑2 du présent code aux seules fins de vérification de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code. Cette consultation est réalisée par l’autorité compétente de l’État qui informe le responsable de l’établissement en cas d’inscription relative à une personne autorisée.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné définitivement pour l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 911‑5‑1 ou s’il a fait l’objet de l’une des mesures administratives d’interdiction mentionnées à l’article L. 911‑5‑3. » ;
3° L’article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑5‑1. – I. – Les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 s’appliquent à l’égard des personnes condamnées définitivement pour un crime ou un délit mentionné au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste.
« Le premier alinéa s’applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« II. – Les incapacités mentionnées au I s’appliquent également à l’égard des personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, ou ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« III. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
« Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;
4° Après l’article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés :
« Art. L. 911‑5‑2. – Il est créé un traitement permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l’article L. 911‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911‑5‑1 entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5. Ce traitement recourt à un système d’information sécurisé permettant, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers.
« L’absence d’incapacité au titre de l’article L. 911‑5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné au premier alinéa ou par la production de l’attestation mentionnée au même alinéa.
« Seule l’autorité compétente de l’État peut consulter le traitement mentionné au premier alinéa. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité gestionnaire.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 911‑5‑3. – L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 s’applique à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application des dispositions de l’article L. 911‑10 du présent code, de l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction.
« L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 du présent code s’applique également à l’égard des personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911‑5, ont été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à l’article L. 911‑10 et au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l’article L. 911‑5 du présent code consultent, avant tout recrutement le traitement mentionné à la phrase précédente, le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles et le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 212‑13 du code du sport.
« Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 est assuré à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions par la consultation, par l’autorité gestionnaire, des traitements mentionnés à l’alinéa précédent.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés au même alinéa.
« Art. L. 911‑5‑5. – I. – Les personnes frappées d’incapacité en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, être relevées de l’incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d’un établissement d’enseignement public ou privé.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation de la procédure de relèvement.
« II. – Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu’après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.
« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.
« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.
« Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après un délai égal au premier délai exigé.
« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.
« Art. L. 911‑5‑6. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’une incapacité définitive en application des dispositions de l’article L. 911‑5, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :
« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l’incapacité ;
« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables ;
« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° ;
« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.
« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.
« Art. L. 911‑5‑7. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’incapacité temporaire en application des dispositions de l’article L. 911‑5‑3 en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante :
« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;
« 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;
« 4° Si la mesure d’interdiction concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;
« 6° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions du 5° de l’article L. 911‑5‑6.
« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des dispositions des 1° à 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;
5° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 911‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑10. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer une fonction particulière, toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
6° L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑5. » ;
7° Le chapitre IV du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 914‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions ainsi qu’aux mise à pied conservatoires prises à l’encontre de leurs salariés qui n’ont pas la qualité d’agents publics, lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou des faits de violences contre les élèves.
« Ces informations font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application des dispositions de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues à cet article sont remplies.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
III. – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et personnels qui relèvent du ministère de l’agriculture.
« Pour l’application de l’article L. 911‑5‑5 du code de l’éducation, les mots : « ministre chargé de l’éducation » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’enseignement agricole ». »
IV. – À la fin du II de l’article L. 212‑9 du code du sport, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code ».
L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin
Explication
Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.
Votes par groupe
Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.
- Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
- Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
- Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
- Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
- Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
| Groupe | Pour | Contre | Abstention | Non-votant | Sans position enregistrée | Députés du groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | 18 | 0 | 0 | 0 | 104 | 122 |
| EPR | 27 | 0 | 0 | 1 | 63 | 91 |
| LFI-NFP | 44 | 0 | 0 | 0 | 27 | 71 |
| SOC | 10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 68 |
| DR | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48 |
| ECOS | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 |
| DEM | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 37 |
| HOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 34 |
| LIOT | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 |
| UDDPLR | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 |
| GDR | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Votes nominatifs
Pour (136)
- Gabriel Amard LFI-NFP
- Ségolène Amiot LFI-NFP
- Farida Amrani LFI-NFP
- Rodrigo Arenas LFI-NFP
- Raphaël Arnault LFI-NFP
- Léa Balage El Mariky ECOS
- Erwan Balanant DEM
- Géraldine Bannier DEM
- Christian Baptiste SOC
- Romain Baubry RN
- Laurent Baumel SOC
- Valérie Bazin-Malgras DR (par délégation)
- José Beaurain RN
- Anaïs Belouassa-Cherifi LFI-NFP
- Shéhérazade Bentorki LFI-NFP
- Carlos Martens Bilongo LFI-NFP
- Benoît Blanchard HOR
- Matthieu Bloch UDDPLR
- Manuel Bompard LFI-NFP
- Arnaud Bonnet ECOS
- Sylvie Bonnet DR
- Idir Boumertit LFI-NFP
- Manon Bouquin RN
- Soumya Bourouaha GDR
- Xavier Breton DR
- Anthony Brosse EPR (par délégation)
- Philippe Brun SOC
- Céline Calvez EPR
- Aymeric Caron LFI-NFP
- Sylvain Carrière LFI-NFP
- Gabrielle Cathala LFI-NFP
- Vincent Caure EPR
- Jean-René Cazeneuve EPR
- Bérenger Cernon LFI-NFP
- Marc Chavent UDDPLR
- Cendrine Chazé DR
- Sophia Chikirou LFI-NFP (par délégation)
- Roger Chudeau RN
- Hadrien Clouet LFI-NFP
- Sébastien Delogu LFI-NFP
- Julie Delpech EPR
- Edwige Diaz RN
- Aly Diouara LFI-NFP
- Nicolas Dragon RN
- Lionel Duparay DR
- Philippe Fait HOR
- Olivier Fayssat UDDPLR
- Emmanuel Fernandes LFI-NFP
- Sylvie Ferrer LFI-NFP
- Marie-Charlotte Garin ECOS (par délégation)
- Anne Genetet EPR
- François Gernigon HOR
- Christian Girard RN
- Guillaume Gouffier Valente EPR (par délégation)
- Olivia Grégoire EPR (par délégation)
- Clémence Guetté LFI-NFP
- Ayda Hadizadeh SOC
- Zahia Hamdane LFI-NFP
- Florence Herouin-Léautey SOC
- Catherine Hervieu ECOS
- Sébastien Huyghe EPR
- Florence Joubert RN
- Marietta Karamanli SOC (par délégation)
- Fatiha Keloua Hachi SOC
- Andy Kerbrat LFI-NFP
- Loïc Kervran HOR
- Daniel Labaronne EPR
- Abdelkader Lahmar LFI-NFP
- Maxime Laisney LFI-NFP
- Sandrine Lalanne EPR
- Alim Latrèche EPR
- Arnaud Le Gall LFI-NFP (par délégation)
- Élise Leboucher LFI-NFP
- Jérôme Legavre LFI-NFP
- Sarah Legrain LFI-NFP
- Claire Lejeune LFI-NFP
- Patricia Lemoine EPR
- Stéphane Lenormand LIOT
- Murielle Lepvraud LFI-NFP
- Marie-France Lorho RN
- Véronique Ludmann HOR
- Antoine Léaument LFI-NFP
- David Magnier RN
- Lise Magnier HOR (par délégation)
- Sylvain Maillard EPR
- Claire Marais-Beuil RN
- Matthieu Marchio RN
- Christophe Marion EPR (par délégation)
- Pascal Markowsky RN
- Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) DR
- Damien Maudet LFI-NFP (par délégation)
- Marianne Maximi LFI-NFP
- Graziella Melchior EPR
- Marie Mesmeur LFI-NFP
- Sophie Mette DEM (par délégation)
- Maxime Michelet UDDPLR
- Laure Miller EPR
- Christophe Mongardien EPR
- Thibaut Monnier RN
- Louise Morel DEM
- Sandrine Nosbé LFI-NFP
- Julie Ozenne ECOS
- Nathalie Oziol LFI-NFP (par délégation)
- Agnès Pannier-Runacher EPR
- Astrid Panosyan-Bouvet EPR (par délégation)
- Jérémie Patrier-Leitus HOR (par délégation)
- Maud Petit DEM
- René Pilato LFI-NFP
- François Piquemal LFI-NFP
- Béatrice Piron HOR
- Lisette Pollet RN
- Thomas Portes LFI-NFP
- Alexandre Portier DR
- Natalia Pouzyreff EPR (par délégation)
- Pierre Pribetich SOC
- Angélique Ranc RN (par délégation)
- Julien Rancoule RN
- Jean-Hugues Ratenon LFI-NFP
- Sandra Regol ECOS
- Charles Rodwell EPR (par délégation)
- Sandrine Rousseau ECOS
- Arnaud Saint-Martin LFI-NFP
- Isabelle Santiago SOC
- Arnaud Simion SOC
- Danielle Simonnet ECOS
- Violette Spillebout EPR
- Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP
- Liliana Tanguy EPR
- Thierry Tesson RN
- Prisca Thevenot EPR
- Jean-Louis Thiériot DR
- Vincent Trébuchet UDDPLR
- Paul Vannier LFI-NFP
- Corinne Vignon EPR
- Stéphane Viry LIOT
- Christopher Weissberg EPR
Non-votant (1)
- Yaël Braun-Pivet EPR (président de l’Assemblée)
Sans position enregistrée (440)
Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
- Audrey Abadie-Amiel LIOT
- Nadège Abomangoli LFI-NFP
- Xavier Albertini HOR
- Laurent Alexandre LFI-NFP
- Henri Alfandari HOR
- Alexandre Allegret-Pilot UDDPLR
- Marie-José Allemand SOC
- Franck Allisio RN
- Charles Alloncle UDDPLR
- Maxime Amblard RN
- Pouria Amirshahi ECOS
- Pieyre-Alexandre Anglade EPR
- Christine Arrighi ECOS
- Gabriel Attal EPR
- Clémentine Autain ECOS
- Bénédicte Auzanot RN
- Joël Aviragnet SOC
- Philippe Ballard RN
- Anchya Bamana RN
- Michel Barnier DR
- Fabrice Barusseau SOC
- Jean-Pierre Bataille LIOT
- Delphine Batho ECOS
- Marie-Noëlle Battistel SOC
- Thibault Bazin DR
- Olivier Becht EPR
- Belkhir Belhaddad SOC
- Béatrice Bellay SOC
- Lisa Belluco ECOS
- Karim Ben Cheikh ECOS
- Karim Benbrahim SOC
- Thierry Benoit HOR
- Christophe Bentz RN
- Anne Bergantz DEM
- Ugo Bernalicis LFI-NFP
- Théo Bernhardt RN
- Sylvain Berrios HOR
- Hervé Berville EPR
- Véronique Besse NI
- Christophe Bex LFI-NFP
- Guillaume Bigot RN
- Bruno Bilde RN
- Benoît Biteau ECOS
- Emmanuel Blairy RN
- Sophie Blanc RN
- Christophe Blanchet DEM
- Anne-Laure Blin DR
- Frédéric Boccaletti RN
- Jean Bodart LIOT
- Philippe Bonnecarrère NI
- Nicolas Bonnet ECOS
- Émilie Bonnivard DR
- Jean-Yves Bony DR
- Élisabeth Borne EPR
- Éric Bothorel EPR
- Ian Boucard DR
- Florent Boudié EPR
- Anthony Boulogne RN
- Mickaël Bouloux SOC
- Jean-Luc Bourgeaux DR
- Bertrand Bouyx HOR
- Jorys Bovet RN
- Louis Boyard LFI-NFP
- Jean-Michel Brard HOR
- Dorine Bregman SOC
- Hubert Brigand DR
- Blandine Brocard DEM
- Julien Brugerolles GDR
- Danielle Brulebois EPR
- Fabrice Brun DR
- Joël Bruneau LIOT
- Stéphane Buchou EPR
- Françoise Buffet EPR
- Jérôme Buisson RN
- Édouard Bénard GDR
- Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP
- Elie Califer SOC
- Colette Capdevielle SOC
- Pierre-Henri Carbonnel UDDPLR
- Danièle Carteron EPR
- Michel Castellani LIOT
- Eddy Casterman RN
- Jean-Victor Castor GDR
- Lionel Causse EPR
- Pierre Cazeneuve EPR
- François-Xavier Ceccoli DR
- Pauline Cestrières EPR
- Bernard Chaix UDDPLR
- Cyrielle Chatelain ECOS
- Bernard Chaumeil RN
- Yannick Chenevard EPR
- Sébastien Chenu RN
- Paul Christophle SOC
- Éric Ciotti UDDPLR
- Bruno Clavet RN
- Nathalie Coggia EPR
- Nathalie Colin-Oesterlé HOR
- Paul-André Colombani LIOT
- Caroline Colombier RN
- Éric Coquerel LFI-NFP
- Alexis Corbière ECOS
- Pierre Cordier DR
- François Cormier-Bouligeon EPR
- Josiane Corneloup DR
- Mickaël Cosson DEM
- Jean-François Coulomme LFI-NFP
- Pierrick Courbon SOC
- Michel Criaud HOR
- Laurent Croizier DEM
- Christelle D'Intorni UDDPLR
- Nathalie Da Conceicao Carvalho RN
- Marie-Christine Dalloz DR
- Geneviève Darrieussecq DEM
- Romain Daubié DEM
- Hendrik Davi ECOS
- Alain David SOC
- Sandra Delannoy NI
- Arthur Delaporte SOC
- Stéphane Delautrette SOC
- Catherine Dellong Meng RN
- Vincent Descoeur DR
- Jocelyn Dessigny RN
- Dieynaba Diop SOC
- Benjamin Dirx EPR
- Julien Dive DR
- Sandrine Dogor-Such RN
- Fanny Dombre Coste SOC
- Nicole Dubré-Chirat EPR
- Virginie Duby-Muller DR
- Peio Dufau SOC
- Alexandre Dufosset RN
- Alma Dufour LFI-NFP
- Emmanuel Duplessy ECOS
- Stella Dupont NI
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- Iñaki Echaniz SOC
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- Karen Erodi LFI-NFP
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- Romain Eskenazi SOC
- Auguste Evrard RN
- Frédéric Falcon RN
- Elsa Faucillon GDR
- Olivier Faure SOC
- Yannick Favennec-Bécot LIOT
- Mathilde Feld LFI-NFP
- Marc Ferracci EPR
- Marc Fesneau DEM
- Agnès Firmin Le Bodo HOR
- Jean-Marie Fiévet EPR
- Guillaume Florquin RN
- Emmanuel Fouquart RN
- Charles Fournier ECOS
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- Martine Froger SOC
- Alix Fruchon DR
- Moerani Frébault EPR
- Bruno Fuchs DEM
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- Perceval Gaillard LFI-NFP
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- Sabine Gervais DEM
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- Damien Girard ECOS
- Olga Givernet EPR
- Océane Godard SOC
- Antoine Golliot RN
- José Gonzalez RN
- Philippe Gosselin DR
- Pascale Got SOC
- Florence Goulet RN
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- Jean-Carles Grelier DEM
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- Jérôme Guedj SOC
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- Carole Guillerm DEM
- Michel Guiniot RN
- Jordan Guitton RN
- Frantz Gumbs DEM
- Steevy Gustave ECOS
- Félicie Gérard HOR
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- Stéphane Hablot SOC
- Marine Hamelet RN
- Pierre Henriet HOR
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- Mathilde Hignet LFI-NFP
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- Timothée Houssin RN
- Sébastien Humbert RN
- Harold Huwart LIOT
- Catherine Ibled EPR
- Jérémie Iordanoff ECOS
- Cyrille Isaac-Sibille DEM
- Laurent Jacobelli RN
- Jean-Michel Jacques EPR
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- Émeline K/Bidi GDR
- Guillaume Kasbarian EPR
- Brigitte Klinkert EPR
- Bastien Lachaud LFI-NFP
- Julie Laernoes ECOS
- Tristan Lahais ECOS
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- Thomas Lam HOR
- Hélène Laporte RN
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- Michel Lauzzana EPR
- Laure Lavalette RN
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- Aurélien Le Coq LFI-NFP
- Sandrine Le Feur EPR
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- Didier Le Gac EPR
- Constance Le Grip EPR
- Annaïg Le Meur EPR
- Christine Le Nabour EPR
- Nicole Le Peih EPR
- Marine Le Pen RN
- Marie Lebec EPR
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- Pascal Lecamp DEM
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- Vincent Ledoux EPR
- Gisèle Lelouis RN
- Didier Lemaire HOR
- Bartolomé Lenoir UDDPLR
- Gérard Leseul SOC
- Katiana Levavasseur RN
- Laurent Lhardit SOC
- Thierry Liger DR
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- Delphine Lingemann DEM
- René Lioret RN
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- Eric Liégeon DR
- Christine Loir RN
- Philippe Lottiaux RN
- Alexandre Loubet RN
- Marie-Philippe Lubet EPR
- Benjamin Lucas-Lundy ECOS
- Valérie Létard LIOT
- Frédéric Maillot GDR
- Emmanuel Mandon DEM
- Hanane Mansouri UDDPLR
- Laurent Marcangeli HOR
- Bastien Marchive EPR
- Pierre Marle HOR
- Sandra Marsaud EPR
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- Élisa Martin LFI-NFP
- Alexandra Martin (Gironde) EPR
- Éric Martineau DEM
- Michèle Martinez RN
- Denis Masséglia EPR
- Max Mathiasin LIOT
- Jean-Paul Mattei DEM
- Emmanuel Maurel GDR
- Patricia Maussion DEM
- Kévin Mauvieux RN
- Laurent Mazaury LIOT
- Nicolas Meizonnet RN
- Ludovic Mendes EPR
- Estelle Mercier SOC
- Nicolas Metzdorf EPR
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- Manon Meunier LFI-NFP
- Pierre Meurin RN
- Éric Michoux UDDPLR
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- Christelle Minard DR
- Joséphine Missoffe EPR
- Paul Molac LIOT
- Yannick Monnet GDR
- Serge Muller RN
- Joëlle Mélin RN
- Yaël Ménaché RN
- Thomas Ménagé RN
- Marcellin Nadeau GDR
- Christophe Naegelen LIOT
- Philippe Naillet SOC
- Yannick Neuder DR
- Jean-Philippe Nilor LFI-NFP
- Jacques Oberti SOC
- Danièle Obono LFI-NFP
- Julien Odoul RN
- Karl Olive EPR
- Hubert Ott DEM
- Didier Padey DEM
- Jimmy Pahun DEM
- Dominique Paillat NI
- Sophie Panonacle EPR
- Mathilde Panot LFI-NFP
- Sophie Pantel SOC
- Caroline Parmentier RN
- Charlotte Parmentier-Lecocq HOR
- Éric Pauget DR
- Marc Pena SOC
- Thierry Perez RN
- Frédéric Petit DEM
- Stéphane Peu GDR
- Sébastien Peytavie ECOS
- Kévin Pfeffer RN
- Anna Pic SOC
- Christine Pirès Beaune SOC
- Christophe Plassard HOR
- Marie Pochon ECOS
- Jean-François Portarrieu HOR
- Dominique Potier SOC
- Josy Poueyto DEM
- Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR
- Aurélien Pradié NI
- Christophe Proença SOC
- Loïc Prud'homme LFI-NFP
- Stéphane Rambaud RN
- Richard Ramos DEM
- Isabelle Rauch HOR
- Jean-Claude Raux ECOS
- Nicolas Ray DR
- Mereana Reid Arbelot GDR
- Matthias Renault RN
- Emeline Rey-Rinchet DR
- Sophie Ricourt Vaginay UDDPLR
- Davy Rimane GDR
- Catherine Rimbert RN
- Véronique Riotton EPR
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- Marie-Pierre Rixain EPR
- Laurence Robert-Dehault RN
- Vincent Rolland DR
- Anne-Sophie Ronceret EPR
- Xavier Roseren HOR
- Valérie Rossi SOC
- Claudia Rouaux SOC
- Béatrice Roullaud RN
- Jean-Louis Roumégas ECOS
- Aurélien Rousseau SOC
- Fabrice Roussel SOC
- Jean-François Rousset EPR
- Sophie-Laurence Roy RN
- François Ruffin ECOS
- Sandrine Runel SOC
- Marie Récalde SOC
- Anaïs Sabatini RN
- Alexandre Sabatou RN
- Sébastien Saint-Pasteur SOC
- Laetitia Saint-Paul HOR
- Aurélien Saintoul LFI-NFP
- Emeric Salmon RN
- Nicole Sanquer LIOT
- Nicolas Sansu GDR
- Eva Sas ECOS
- Hervé Saulignac SOC
- Raphaël Schellenberger NI
- Philippe Schreck RN
- Sabrina Sebaihi ECOS
- Mikaele Seo EPR
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- Bertrand Sorre EPR
- Thierry Sother SOC
- Ersilia Soudais LFI-NFP
- Michèle Tabarot DR
- Aurélien Taché LFI-NFP
- Emmanuel Taché RN
- Sophie Taillé-Polian ECOS
- Jean-Pierre Taite DR
- Jean-Philippe Tanguy RN
- David Taupiac LIOT
- Andrée Taurinya LFI-NFP
- Matthias Tavel LFI-NFP
- Michaël Taverne RN
- Boris Tavernier ECOS
- Jean Terlier EPR
- Nicolas Thierry ECOS
- Sabine Thillaye DEM
- Céline Thiébault-Martinez SOC
- Vincent Thiébaut HOR
- Mélanie Thomin SOC
- Lionel Tivoli RN
- Emmanuel Tjibaou GDR
- Gabriel Tomatis RN
- Romain Tonussi RN
- Stéphane Travert EPR
- Cyril Tribuiani RN
- Aurélie Trouvé LFI-NFP
- Nicolas Tryzna DR
- Nicolas Turquois DEM
- Antoine Valentin UDDPLR
- Boris Vallaud SOC
- Frédéric Valletoux HOR
- Antoine Vermorel DR
- Gérault Verny UDDPLR
- Roger Vicot SOC
- Annie Vidal EPR
- Jean-Pierre Vigier DR
- Philippe Vigier DEM
- Antoine Villedieu RN
- Anne-Cécile Violland HOR
- Frédéric-Pierre Vos RN
- Dominique Voynet ECOS
- Lionel Vuibert NI
- Jean-Luc Warsmann LIOT
- Laurent Wauquiez DR
- Frédéric Weber RN
- Jiovanny William SOC
- Caroline Yadan EPR
- Estelle Youssouffa LIOT
- Charles de Courson LIOT
- Marc de Fleurian RN
- Hervé de Lépinau RN
- Élisabeth de Maistre DR
- Constance de Pélichy LIOT