Scrutin n° 7101XVIIe législature, 29 mai 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1622 (rect.) du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 84
  • Contre 25
  • Abstention 10
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 457

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
119
Suffrages exprimés
109
Majorité requise
55
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 1622 (Rect)

  • Porte sur : Article 11
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

L’amendement proposé en commission des affaires économiques par le M. le Rapporteur a instauré un régime de servitude s’appliquant aux terrains contigus à l’exploitation agricole afin de protéger la production agricole autant que la santé des personnes. Cette servitude vise à éviter d’imposer aux agriculteurs dont les parcelles jouxtent de nouvelles constructions et aménagements la mise en place de nouvelles « zones de non-traitement » (ZNT) prises sur les terres agricoles.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Le principe d’une servitude permet donc de rééquilibrer la charge entre agriculteurs et aménageurs, de préserver notre souveraineté agricole et la santé des personnes.

Cependant, plusieurs points de l’amendement de M. le Rapporteur appellent des ajustements pour garantir la sécurité juridique et son caractère opérationnel.

L’amendement proposé par le Gouvernement précise les conditions de création : la servitude est facultative et laissée à l’initiative du préfet de département après consultation des communes ou communautés de communes concernées.

Il clarifie également les conditions d’application de la servitude : elle s’applique uniquement aux nouveaux projets d’aménagement, sur une largeur maximale de dix mètres à compter de la limite de la parcelle agricole. Dans cet espace sont interdites toute construction ou installation, toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et l’accès est restreint.

L’amendement précise les modalités d’indemnisation de la servitude et prescrit l’implantation de haies sur la largeur de la bande ainsi délimitée, ce qui contribue ainsi à cet autre enjeu de politique publique.

Enfin, un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’accès à la bande, les conditions d’implantation des haies et les règles d’articulation avec les ZNT.

Dispositif : la modification proposée du texte

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre II du titre V du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8 : Servitude d’utilité publique de protection des riverains contre les risques liés à l’application de produits phytopharmaceutiques »

« Art. L. 152‑24. – En vue de contribuer à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8, de garantir la protection des riverains contre les risques liés à l’application des produits mentionnés à l’article L. 253‑1 et de permettre le maintien des activités agricoles dans le respect des règles sanitaires et environnementales, les terrains non bâtis ayant vocation à accueillir des constructions, riveraines d’une parcelle agricole susceptible de faire l’objet d’une utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1, peuvent être grevées d’une servitude. Celle-ci délimite une bande d’une largeur maximale de dix mètres, à compter de la limite séparative de la parcelle agricole, où sont interdits toute construction ou installation, toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et où l’accès est restreint dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 152‑25. – L’arrêté instituant la servitude est pris par le préfet de département, après :

« 1° Avis du conseil municipal des communes concernées ;

« 2° Consultation de la chambre d’agriculture départementale ;

« 3° Enquête parcellaire réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« La servitude ainsi instituée est annexée aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales dans les conditions prévues par les articles L. 153‑60 et L. 161‑1 du code de l’urbanisme ou à défaut au service de la publicité foncière de la situation des immeubles grevés.

« Art. L. 152‑26. – La servitude ne s’applique pas aux propriétés supportant des projets de construction ou d’aménagement dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant l’entrée en vigueur de la loi n°XX-XXX du XX d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.

« Art. L. 152‑27. – La servitude comprend l’implantation de haies, telles que définies à l’article L. 412‑21 du code de l’environnement, sur l’ensemble de la largeur de la bande, sauf dans les zones exposées aux risques d’incendie définies aux articles L. 132‑1 et L. 133‑1 du code forestier.

« Art. L. 152‑28. – L’indemnisation des servitudes instituées par application de la présente section est régie par l’article L. 105‑1 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 152‑29. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’accès à la bande mentionnée à l’article L. 152‑24, les conditions d’implantation des haies mentionnées à l’article L. 152‑27, ainsi que les cas où la servitude peut réduire ou supprimer les obligations liées à la proximité des lieux mentionnés au sixième alinéa du I de l’article L. 253‑7, à l’article L. 253‑7‑1 et au III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM50003237
DR60004248
ECOS04003438
EPR150017591
GDR00101617
HOR30003134
LFI-NFP019005271
LIOT20002123
NI00001111
RN5100071122
SOC02905768
UDDPLR20001517

Votes nominatifs

Pour (84)
Contre (25)
Abstention (10)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (457)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.