Scrutin n° 7083XVIIe législature, 29 mai 2026Scrutin public ordinaire

l'article 4 ter du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 26
  • Contre 30
  • Abstention 38
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 482

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
94
Suffrages exprimés
56
Majorité requise
29
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 4 ter (nouveau), texte de la commission n° 2765 : texte avant son examen en séance

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisé, dans cinq régions au plus dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le relèvement à 100 000 euros hors taxes du seuil de dispense de procédure mentionné à l’article L. 2122‑1 du code de la commande publique, pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code dans le cadre des services de restauration collective dont ils ont la charge.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, les obligations de transparence applicables aux marchés conclus sur le fondement du présent article ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’impact du relèvement du seuil sur la qualité des achats, sur les pratiques des acheteurs publics ainsi que sur l’accès à la commande publique des petites et moyennes entreprises, en particulier locales.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

Aucun amendement adopté en séance sur cet article avant ce vote n’est publié.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM33003137
DR60004248
ECOS01003738
EPR140017691
GDR00101617
HOR11203034
LFI-NFP018005371
LIOT20002123
NI00001111
RN0034088122
SOC07106068
UDDPLR00001717

Votes nominatifs

Pour (26)
Contre (30)
Abstention (38)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (482)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.