Scrutin n° 7079XVIIe législature, 29 mai 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1617 du Gouvernement à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 91
  • Contre 18
  • Abstention 0
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 467

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
109
Suffrages exprimés
109
Majorité requise
55
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 1617

  • Porte sur : Article 4
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement rétablit d’une part l’obligation de transparence concernant la part de produits durables et de qualité, dont issus de l’agriculture biologique, achetés annuellement par la grande distribution et la restauration commerciale. Cette obligation en effet, issue de la Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) publiée le 11 février dernier, a fait l'objet de nombreuses consultations, à la fois dans le cadre d'instances comme le Conseil national de l'alimentation, mais aussi auprès du public. Elle a fait l’objet d’un consensus auprès des parties prenantes consultées.

Lire la suite de l’exposé sommaire

D’autre part, cet amendement prévoit une obligation de transparence annuelle sur l’origine des ingrédients primaires des produits vendus sous marque de distributeur (MDD). Les distributeurs élaborent en effet des cahiers des charges que leurs fournisseurs respectent pour la fabrication des MDD ; par conséquent, l’origine des produits est une information connue, ou qui peut l’être plus aisément que l’origine des produits des marques nationales qui dépend, elle, de la transmission de l’information par le transformateur à son distributeur. Le présent amendement décline cette transparence sur les origines des produits vendus sous MDD en prévoyant l’indication de la part de produits originaires de l’UE et, au sein de ceux-ci, des produits originaires de France.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – À la fin de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France »

les mots :

« mentionnés au I de l’article L. 230‑5-1 et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2° » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au 2° du I sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique par tout moyen de communication la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7 du code de commerce, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux dont l’ingrédient primaire, au sens des mêmes dispositions, est originaire de France. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM90002837
DR100003848
ECOS60003238
EPR160017491
GDR00001717
HOR40003034
LFI-NFP018005371
LIOT20002123
NI00001111
RN3900083122
SOC40006468
UDDPLR10001617

Votes nominatifs

Pour (91)
Contre (18)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (467)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.