Scrutin n° 6800XVIIe législature, 21 mai 2026Scrutin public ordinaire

l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 96
  • Contre 40
  • Abstention 4
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 436

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
140
Suffrages exprimés
136
Majorité requise
69
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 5, texte de la commission n° 2765 : texte avant son examen en séance

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du second alinéa du 1°, après les mots : « d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 » ;

b) À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés mentionnés au 1° du présent III » ;

2° Le II de l’article L. 211‑3 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase du 6°, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cet organisme unique est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et à la disponibilité de la ressource et d’établir chaque année, avec un objectif d'efficacité et de sobriété à l'hectare de l’usage de l’eau, le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre les irrigants. Le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure l’accès de nouveaux irrigants. La stratégie concertée d’irrigation et un bilan annuel des volumes prélevés au regard des volumes autorisés sont rendus publics selon des modalités déterminées par décret. En cas de défaillance de l’organisme unique et après mise en demeure restée sans effet à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, faire procéder d’office, aux frais de cet organisme, à l’exécution des actes relevant de ses missions. » ;

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous‑bassins classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et approuver, au terme d’une démarche concertée, des projets de territoire pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource sur un ou plusieurs de ces sous‑bassins ou fractions de sous‑bassins pour respecter ces volumes prélevables. Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l'eau approuvés en application du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212‑9‑1 du présent code ou à une dérogation à ses règles, sont notamment établis sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique sur le sous-bassin ou la fraction de sous-bassin concerné.

« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l’eau compétente, élargie à l’ensemble des membres du projet de territoire qui n’en sont pas membres, constitue le comité de pilotage chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Le préfet coordonnateur de bassin approuve le projet de territoire après avis de la commission locale de l’eau. À défaut d’avis rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé rendu.

« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau n’est inclus dans aucun schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la composition du comité de pilotage chargé de la supervision de son élaboration et de sa mise en œuvre garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

3° Après l’article L. 214‑3‑1, il est ajouté un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – En cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation mentionné au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’autorité administrative peut, à titre provisoire et pour une durée maximale de deux ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant notamment compte de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social ou de tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux‑ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4 ou à d’autres intérêts publics et privés.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 359 (scrutin n° 6773) M. Fabrice Brun, Mme Blin, M. Boucard, Mme Bonnivard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Portier, M. Ray, Mme Corneloup, M. Bony et M. Le Fur
    Selon ses auteurs : L’article 5 du présent projet de loi vise à accélérer le déploiement de projets hydrauliques (agricoles ou multi-usages) et à sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs. Or, il existe des territoires dans lesquels il est plus facile de stocker de l’eau via des ouvrages de retenues collinaires gravitaires. Il semble important de mentionner directement au sein de cet article les termes « retenues…
  • Amendement n° 830 (scrutin n° 6787) M. Courbon, Mme Thomin, M. Potier, Mme Jourdan, M. Delautrette, M. Dufau, M. Echaniz, Mme Battistel, M. Benbrahim, Mme Pantel, Mme Allemand, M. Eskenazi, M. Fégné, M. Leseul, M. Barusseau, M. Lhardit, M. Naillet, M. Delaporte, M. Garot, Mme Got, Mme Rossi, M. Roussel, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Faure, Mme Froger, Mme Godard, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, Mme Mercier, M. Oberti, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Pribetich, M. Proença, Mme Récalde, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, Mme Runel, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés
    Selon ses auteurs : Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à minima à garantir, dans le cadre d’une dérogation du schéma d’aménagement et de gestion des eaux pour autoriser des projets d’ouvrages de stockage d’eau par le préfet, une concertation avec l’ensemble des représentants d’usagers concernés. Afin d’assurer la pertinence de cette concertation, il est indispensable que l’ensemble des…
  • Amendement n° 1198 (scrutin n° 6780) Mme Coggia
    Selon ses auteurs : L'alinéa 6 du présent article introduit, parmi les missions de l'organisme unique de gestion collective, un objectif d'"efficacité et de sobriété à l'hectare" dans l'usage de l'eau pour l'établissement du plan annuel de répartition entre irrigants. La juxtaposition des termes "efficacité" et "sobriété" crée une ambiguïté conceptuelle : un irrigant peut être efficace à l'hectare — obtenir un bon…
  • Amendement n° 1989 M. Jean-René Cazeneuve
    Selon ses auteurs : Le présent amendement complète le régime dérogatoire issu de l'article 5 en y adjoignant un délai-couperet de six mois pour le jugement en première instance des recours formés contre les actes autorisant un ouvrage de stockage d'eau. Une telle disposition existe déjà en matière d'urbanisme (article L. 600-11 du code de l'urbanisme) et en matière d'énergies renouvelables. Son extension aux projets…
  • Amendement n° 2288 (scrutin n° 6792) le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Ces alinéas visent à organiser la gouvernance des projets de territoire pour la gestion de l’eau introduits à l’alinéa 8 du même article. Il s’agit en particulier, lorsqu’elle existe, de donner un rôle à la commission locale de l’eau dans la gouvernance, et, lorsqu’elle n’existe pas, de s’assurer que des acteurs similaires à ceux d’une telle commission intègrent la gouvernance. Si sur le principe…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
UDDPLR60001117
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Votes nominatifs

Pour (96)
Contre (40)
Abstention (4)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (436)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.