Scrutin n° 6724XVIIe législature, 18 mai 2026Scrutin public ordinaire

l'article 27 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

AdoptéSécurité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 83
  • Contre 8
  • Abstention 5
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 480

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
96
Suffrages exprimés
91
Majorité requise
46
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 27, texte de la commission n° 2695 : texte avant son examen en séance

I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé des chapitres Ier et II du titre IV du livre II et au premier alinéa des articles L. 241‑2, L. 241‑3 et L. 241‑4, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

2° L’article L. 241‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » et, à la fin, les mots : « 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « L. 5 du code général de la fonction publique » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 241‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des emplois réservés à cet effet » sont remplacés par les mots : « tout emploi correspondant à leurs compétences et à leurs aptitudes, » et, à la fin, les mots : « 5 et 5 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « L. 321‑1 à L. 321‑3 du code général de la fonction publique » ;

b) À la fin du second alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

4° L’article L. 242‑1 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés et, à la fin, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

b) À la fin du II, les mots : « a de l’article 38 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « 1° de l’article L. 326‑1 du code général de la fonction publique » ;

5° L’article L. 242‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier du présent titre peuvent, sous réserve de l’exception prévue au I de l’article L. 242‑1, postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière et dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités selon lesquelles les employeurs s’acquittent de l’obligation prévue à l’article L. 241‑1. » ;

6° À la fin de l’article L. 242‑4, les mots : « à l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 311‑2, L. 313‑4 et L. 327‑7 du code général de la fonction publique » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 242‑5, les mots : « inscrit sur liste d’aptitude » sont remplacés par les mots : « retenu sur un poste » ;

8° L’article L. 242‑7 est abrogé ;

8° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 244‑1, les mots : « dits réservés » sont remplacés par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

9° (Supprimé)

10° Le premier alinéa de l’article L. 611‑6 ainsi rédigé :

« L’Office est chargé d’instruire les demandes d’emplois de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l’article L. 241‑2, à l’exception des militaires et des anciens militaires, et des articles L. 241‑3 et L. 241‑4. »

II. – Le début de l’article L. 5212‑15 du code du travail est ainsi rédigé : « Les titulaires d’un emploi de reconnaissance nationale attribué en application du titre IV du livre II du code…(le reste sans changement). »

III. – À l’article L. 4139‑3 du code de la défense, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».

IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 327‑3 et au 1° de l’article L. 351‑5, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;

2° À la première phrase de l’article L. 311‑2, au 1° de l’article L. 326‑1, à l’article L. 326‑4 et à la fin du 2° de l’article L. 327‑10, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».

V. – Sont abrogées :

1° La loi n° 2008‑492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ;

2° L’ordonnance n° 2014‑1567 du 22 décembre 2014 portant application de l’article 55 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

Aucun amendement adopté en séance sur cet article avant ce vote n’est publié.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN3400088122
EPR160017491
LFI-NFP28006171
SOC20306368
DR90003948
ECOS50203138
DEM70003037
HOR60002935
LIOT00002323
GDR10001617
UDDPLR00001717
NI1000910

Votes nominatifs

Pour (83)
Contre (8)
Abstention (5)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (480)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.