Scrutin n° 6685XVIIe législature, 18 mai 2026Scrutin public ordinaire

l'article 16 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

AdoptéSécurité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 58
  • Contre 0
  • Abstention 6
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 511

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
64
Suffrages exprimés
58
Majorité requise
30
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 16, texte de la commission n° 2695 : texte avant son examen en séance

I. – La loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I, les juridictions de jugement prévues par le code de procédure pénale peuvent également connaître des délits maritimes prévus aux articles L. 5223‑1 et L. 5223‑2 du code des transports lorsqu’ils sont connexes, au sens de l’article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue au livre V de la première partie du code de la défense relative à l’action de l’État en mer ou par le code pénal. » ;

2° (nouveau) L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République et la juridiction d’instruction compétents en application du code de la défense ou du code de procédure pénale exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application du premier alinéa du présent article pour l’enquête, l’instruction et la poursuite des délits maritimes prévus aux articles L. 5223‑1 et L. 5223‑2 du code des transports lorsqu’ils sont connexes, au sens de l’article 203 du code de procédure pénale, à une infraction prévue au livre V de la première partie du code de la défense relative à l’action de l’État en mer ou par le code pénal. »

II. – L’article L. 1521‑9 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 700 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement le commandant du bâtiment de l’État, le commandant de bord de l’aéronef de l’État ou les personnes placées sous son autorité à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. »

III. – L’article L. 5223‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au propriétaire, à l’exploitant, à leur représentant légal, au dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale ou à toute autre personne que le capitaine exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans l’exploitation du navire. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

Aucun amendement adopté en séance sur cet article avant ce vote n’est publié.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
EPR190017191
RN14000108122
DEM70003037
ECOS60003238
DR50004348
SOC40006468
HOR30013135
LFI-NFP00506671
LIOT00002323
GDR00101617
UDDPLR00001717
NI00001010

Votes nominatifs

Pour (58)
Abstention (6)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (511)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.