Scrutin n° 6680XVIIe législature, 18 mai 2026Scrutin public ordinaire

l'article 14 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

AdoptéSécurité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 56
  • Contre 6
  • Abstention 7
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 506

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
69
Suffrages exprimés
62
Majorité requise
32
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 14, texte de la commission n° 2695 : texte avant son examen en séance

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 213‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de menace imminente pour la sécurité des points d’importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d’une zone mentionnée à l’article L. 6211‑4 du code des transports comprenant l’un de ces mêmes points d’importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou sous‑traitants peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord au‑dessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l’article L. 1332‑3 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.

« Ces opérateurs sont désignés par un arrêté du Premier ministre dont seul l’intitulé est publié au Journal officiel. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I du présent article est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou les sous‑traitants auxquels il est recouru et qui précise les dispositifs mentionnés au même I susceptibles d’être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel les dispositifs peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.

« Les agents autorisés à faire usage de ces dispositifs détiennent la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612‑20 du présent code ou à l’article L. 2251‑3 du code des transports et remplissent les conditions de formation et d’habilitation spécifiques définies par le décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa du présent II.

« Les prestataires ou les sous‑traitants auxquels il peut être recouru disposent d’une autorisation d’exercice en application de l’article L. 612‑9.

« Le représentant de l’État en mer, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l’officier de police judiciaire territorialement compétent sont informés sans délai de l’utilisation des dispositifs mentionnés au I du présent article.

« Les mesures prises en application des cinq premiers alinéas du présent II sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment celles relatives à l’habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d’acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d’utilisation par l’opérateur ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou les sous‑traitants, y compris leur contrôle par l’autorité administrative ainsi que les procédures d’échange d’informations avec les agents de la force publique. » ;

2° L’article L. 611‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents exerçant les activités mentionnées au même article L. 611‑1 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’article L. 213‑2 dans les conditions prévues au II du même article L. 213‑2. »

II. – Après l’article L. 2251‑1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2251‑1‑1 A. – Les agents appartenant aux services mentionnés à l’article L. 2251‑1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale.

« Ces agents peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l’article L. 213‑2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues au II du même article L. 213‑2. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 361 (scrutin n° 6679) Mme Lise Magnier, M. Albertini, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Benoit, M. Berrios, M. Blanchard, M. Bouyx, M. Brard, Mme Colin-Oesterlé, M. Criaud, M. Fait, Mme Firmin Le Bodo, M. Gernigon, Mme Gérard, M. Henriet, M. Jolivet, M. Kervran, M. Lam, M. Lemaire, Mme Ludmann, M. Marcangeli, M. Marle, Mme Parmentier-Lecocq, M. Patrier-Leitus, Mme Piron, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, Mme Rauch, M. Roseren, Mme Saint-Paul, M. Thiébaut, M. Valletoux et Mme Violland
    Selon ses auteurs : Cet amendement du groupe Horizons et Indépendants complète le dispositif pénal de protection des installations affectées à l’autorité militaire ou placées sous son contrôle, en sanctionnant le survol sans autorisation de ces sites par un aéronef à basse altitude. En l’état du droit, l’article 413‑5 du code pénal réprime les intrusions terrestres sur ces installations. Aucune infraction autonome…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN14000108122
EPR210016991
LFI-NFP05006671
SOC40006468
DR50004348
ECOS10703038
DEM80002937
HOR30013135
LIOT00002323
GDR01001617
UDDPLR00001717
NI00001010

Votes nominatifs

Pour (56)
Contre (6)
Abstention (7)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (506)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.