Scrutin n° 6673XVIIe législature, 18 mai 2026Scrutin public ordinaire

l'article 13 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

AdoptéSécurité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 51
  • Contre 0
  • Abstention 1
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 523

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
52
Suffrages exprimés
51
Majorité requise
26
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 13, texte de la commission n° 2695 : texte avant son examen en séance

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3135‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, « les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II » et les mots : « les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « toute entité du service de santé des armées, avec le concours éventuel d’autres services de l’État, » ;

– au 2°, après le mot : « , exposition », sont insérés les mots : « , suspectée ou confirmée, » et, après le mot : « biologique », sont insérés les mots : « , y compris issu de modifications génétiques ou de biotechnologies, » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « et du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « , du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ou des ministres ayant autorité sur les services de l’État dont le concours mentionné au I du présent article est prévu » ;

– au 3°, après le mot : « être », sont insérés les mots : « distribués par le service de santé des armées avec le concours éventuel d’autres services de l’État, » ;

– le 4° est complété par les mots : « et de leur destruction » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 3135‑2, les mots : « et les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées » sont remplacés par les mots : « , les entités du service de santé des armées et les services de l’État concourant à leur distribution » ;

3° L’article L. 5121‑32‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑32‑1. – Les articles L. 5121‑29 à L. 5121‑32 et le I de l’article L. 5121‑33 ne sont pas applicables à la pharmacie centrale des armées ni au centre de transfusion sanguine des armées lorsque ceux‑ci sont titulaires d’une autorisation de mise sur le marché ou exploitent un médicament. » ;

4° L’article L. 5124‑8 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – L’article L. 5124‑1 et l’article L. 5124‑2, à l’exception du premier alinéa, s’appliquent :

« 1° Aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées chargés de l’importation, de l’exportation et de la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211‑1 ;

« 2° À la pharmacie centrale des armées ;

« 3° Au centre de transfusion sanguine des armées. » ;

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les médicaments mentionnés à l’article L. 4211‑1 fabriqués par la pharmacie centrale des armées ou par le centre de transfusion sanguine des armées sont soumis à l’article L. 5121‑8, sous réserve du II du présent article. » ;

c) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – Ne sont pas soumis à l’article L. 5121‑8 les médicaments mentionnés à l’article L. 5121‑1 qui sont nécessaires aux besoins spécifiques de la défense et qui sont destinés à pallier l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, lorsqu’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

« 1° Ils sont fabriqués par le service de santé des armées ;

« 2° Ils sont exploités par le service de santé des armées et fabriqués à la demande du ministère de la défense :

« a) Par un établissement pharmaceutique autorisé ;

« b) Ou, s’agissant de ceux destinés à répondre aux situations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 3135‑1, par dérogation à l’article L. 5124‑1, par un établissement non pharmaceutique temporairement autorisé par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« III. – L’autorisation temporaire prévue au b du 2° du II du présent article est délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur demande de l’établissement concerné, formulée après accord du ministre de la défense, pour répondre à un besoin spécifique exprimé par le service de santé des armées.

« Les conditions d’octroi, notamment en vue d’assurer la protection de la santé, de suspension ou de retrait de cette autorisation temporaire ainsi que la durée maximale pour laquelle elle peut être délivrée sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° À l’article L. 5124‑8‑1, les mots : « au II et au III » sont remplacés par les mots : « aux I bis et II ».

6° (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5124‑20, les mots : « aux II et III » sont remplacés par les mots : « au II ».

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 325 M. Chenevard et M. Thiériot
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions relatives à la distribution des dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro avec les modifications apportées à l’article L. 3135-1. La nouvelle rédaction de l’article L. 3135-1 élargit en effet les possibilités de distribution de médicaments par toute entité du service de santé des armées, qui ne peut être…
  • Amendement n° 328 M. Chenevard et M. Thiériot
    Selon ses auteurs : Le 4° de l’article 13 du projet de loi modifie les conditions, établies à l’article L. 5124-8 du code de la santé publique, dans lesquelles des médicaments peuvent être dispensés d’autorisation sur le marché. Le présent amendement a pour objet, à titre de coordination, de tirer les conséquences de cette modification sur l’article L. 5124-8-1, de manière identique à la coordination réalisée par le…
  • Amendement n° 402 M. Chenevard et M. Thiériot
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN12000110122
EPR160017491
LFI-NFP10007071
SOC30006568
DR50004348
ECOS60003238
DEM50003237
HOR30013135
LIOT00002323
GDR00101617
UDDPLR00001717
NI00001010

Votes nominatifs

Pour (51)
Abstention (1)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (523)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.