Scrutin n° 6614XVIIe législature, 13 mai 2026Scrutin public ordinaire

l'article 6 de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (première lecture).

Adopté

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 45
  • Contre 16
  • Abstention 2
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 513

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
63
Suffrages exprimés
61
Majorité requise
31
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 6, texte de la commission n° 2755 : texte avant son examen en séance

L’article L. 122‑5-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-5-1. – Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantées et l’existence de coupures physiques, notamment les voies et les réseaux.

« Pour l’application du présent article, il est tenu compte de la nature, de la vocation et de la destination du projet d’urbanisation, notamment de sa contribution au maintien ou au développement des activités locales et de l’habitat permanent, ainsi que de ses conséquences sur la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols.

« Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation en zone de montagne au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions définies par décret. »

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 40 M. Jean-Pierre Vigier
    Selon ses auteurs : L’article L. 122‑5-1 du code de l’urbanisme, introduit par l’article 74 de la loi Montagne II du 28 décembre 2016, précise que le principe d’urbanisation en continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. Ce dispositif n’a cependant pas mis fin aux divergences d’interprétation documentées…
  • Amendement n° 40 (scrutin n° 6609) M. Jean-Pierre Vigier
    Selon ses auteurs : L’article L. 122‑5-1 du code de l’urbanisme, introduit par l’article 74 de la loi Montagne II du 28 décembre 2016, précise que le principe d’urbanisation en continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. Ce dispositif n’a cependant pas mis fin aux divergences d’interprétation documentées…
  • Amendement n° 123 (scrutin n° 6611) Mme Pantel, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Rossi
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à permettre la reconnaissance du caractère continu de projets d’urbanisation en zone de montagne en permettant au représentant de l’État dans le département d’intervenir en cas de difficulté d’appréciation par les services compétents. L’interprétation de cette notion demeure aujourd’hui divergente et est susceptible de générer une insécurité juridique ainsi que des blocages…
  • Amendement n° 123 Mme Pantel, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Rossi
    Selon ses auteurs : Cet amendement vise à permettre la reconnaissance du caractère continu de projets d’urbanisation en zone de montagne en permettant au représentant de l’État dans le département d’intervenir en cas de difficulté d’appréciation par les services compétents. L’interprétation de cette notion demeure aujourd’hui divergente et est susceptible de générer une insécurité juridique ainsi que des blocages…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN14000108122
EPR30018791
LFI-NFP09006271
DR60004248
ECOS07003138
DEM30003437
HOR50003035
LIOT10002223
UDDPLR40001317
GDR20001517
NI00001010
SOC70205968

Votes nominatifs

Pour (45)
Contre (16)
Abstention (2)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (513)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.