Scrutin n° 6609XVIIe législature, 13 mai 2026Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 40 de M.Jean-Pierre Vigier à l'article 6 de la proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine (première lecture).

Adopté

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 38
  • Contre 25
  • Abstention 1
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 512

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
64
Suffrages exprimés
63
Majorité requise
32
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 40

  • Porte sur : Article 6
  • Déposé par : M. Jean-Pierre Vigier

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

L’article L. 122‑5-1 du code de l’urbanisme, introduit par l’article 74 de la loi Montagne II du 28 décembre 2016, précise que le principe d’urbanisation en continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. Ce dispositif n’a cependant pas mis fin aux divergences d’interprétation documentées par les travaux parlementaires successifs, et notamment par le rapport d’évaluation de la loi Montagne II de 2020 : les critères introduits restaient purement indicatifs, conduisant à des refus récurrents de permis de construire fondés sur des motifs purement formels de séparation physique. C’est précisément pour répondre à cette insécurité juridique réelle que l’article 6, dans la rédaction adoptée en commission, propose d'introduire la notion de « coupures physiques ». Cette formulation, plus large et plus précise, intègre dans la continuité urbaine l’ensemble des obstacles naturels ou artificiels — voies, cours d’eau, talus — séparant un projet de la zone habitée existante, et sécurise ainsi les projets de construction situés à proximité immédiate de zones bâties.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Cependant, un sous-amendement adopté en commission et traduit par l’alinéa 3 de l’article 6 introduit des critères de nature différente : il prévoit que l’appréciation de la continuité intègre désormais la nature, la vocation et la destination du projet d’urbanisation, notamment sa contribution au maintien des activités locales et de l’habitat permanent, ainsi que son impact sur la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols. Ces critères, étrangers à la notion même de continuité d'urbanisation que l’article entend clarifier, sont susceptibles de reconstituer exactement les divergences d’interprétation que l’article 6 cherche à réduire. L’appréciation de la continuité repose sur les caractéristiques de l’urbanisation existante et non sur l’opportunité ou la finalité du projet. Introduire un faisceau d’indices tenant à la « vocation » du projet ou à son « impact sur l’artificialisation » sans en définir les conditions d’appréciation revient à ouvrir la voie à des interprétations hétérogènes selon les territoires et les services instructeurs. Au surplus, les objectifs de sobriété foncière et de limitation de l’artificialisation des sols sont déjà pleinement couverts par les règles applicables aux collectivités au titre du « zéro artificialisation nette » et par les documents d’urbanisme. Leur introduction comme critère d’appréciation de la continuité est dès lors superfétatoire et de nature à complexifier inutilement un dispositif qui doit d’abord gagner en lisibilité.

Le présent amendement vise donc à supprimer cet alinéa afin de recentrer l’article 6 sur son objet initial : clarifier les critères d’appréciation de la continuité de l’urbanisation en zone de montagne.

Dispositif : la modification proposée du texte

Supprimer l’alinéa 3.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN14000108122
EPR30018791
LFI-NFP09006271
SOC19005868
DR60004248
ECOS07003138
DEM30003437
HOR50003035
LIOT10002223
UDDPLR40001317
GDR10101517
NI00001010

Votes nominatifs

Pour (38)
Contre (25)
Abstention (1)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (512)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.