Scrutin n° 6413XVIIe législature, 7 mai 2026Scrutin public ordinaire

l'article 19 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

AdoptéSécurité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 81
  • Contre 10
  • Abstention 5
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 480

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
96
Suffrages exprimés
91
Majorité requise
46
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 19, texte de la commission n° 2695 : texte avant son examen en séance

I. – Est soumise au présent article toute personne qui, d’une part, exerce une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains où la libre circulation est interdite au titre de l’article 413‑7 du code pénal lorsqu’une telle interdiction vise à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la Nation soient détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs et qui, d’autre part, dispose d’une expérience significative et d’un savoir‑faire technique ou de connaissances présentant un niveau d’importance critique.

Le présent article ne s’applique pas :

1° Aux agents mentionnés aux articles L. 4122‑11 et L. 4122‑13 du code de la défense dont la situation est régie par ces mêmes articles L. 4122‑11 et L. 4122‑13 ;

2° Aux personnes ayant accès aux locaux et aux terrains mentionnés au premier alinéa du présent I dans le cadre :

a) D’un contrat doctoral ;

b) D’un contrat postdoctoral ;

c) D’un contrat d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche.

II. – L’employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains dans lesquels la libre circulation est interdite au titre de l’article 413‑7 du code pénal qu’il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises au présent article. Celles-ci sont informées individuellement.

Le défaut de transmission, par l’employeur, de la liste mentionnée au premier alinéa du présent II, est puni de 45 000 euros d’amende.

III. – Avant d’exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit dans un domaine relevant d’un secteur scientifique et technique protégé au bénéfice, direct ou indirect, d’un État étranger, d’une collectivité territoriale étrangère, d’une entreprise ou d’une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger, la personne souhaitant mettre fin ou ayant définitivement cessé les fonctions mentionnées au I est tenue d’en faire la déclaration au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Cette obligation de déclaration s’applique pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions.

Le silence gardé à l’expiration d’un délai fixé par décret vaut absence d’opposition à l’exercice de l’activité.

Le ministre peut s’opposer à l’exercice de l’activité envisagée lorsqu’il estime, d’une part, que cet exercice comporte le risque sérieux d’une divulgation par l’intéressé de savoir‑faire ou de connaissances dont il dispose dans le cadre de fonctions mentionnées au premier alinéa du I et susceptibles d’être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs et, d’autre part, que cette divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

La décision d’opposition n’intervient qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales. La décision d’opposition lui est notifiée.

IV. – Lorsqu’un agent public soumis au présent article en application du I souhaite exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, soit accessoire, soit soumise à autorisation de l’autorité hiérarchique, l’autorité hiérarchique se prononce sur la demande sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d’opposition définis au troisième alinéa du même III.

Lorsqu’un agent public soumis au présent article en application du I souhaite cesser temporairement ses fonctions afin d’exercer une activité mentionnée au premier alinéa du III, l’autorité hiérarchique se prononce sur la demande, sur avis conforme du ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger, au regard des motifs d’opposition définis au deuxième alinéa du même III. Durant la période de cessation temporaire d’activité, l’agent public reste soumis au présent article et sollicite une nouvelle autorisation avant l’exercice d’une activité mentionnée au premier alinéa du III.

V. – L’instruction de la déclaration et l’avis ministériel mentionnés respectivement aux III et IV peuvent donner lieu à la réalisation d’une enquête administrative en application de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure.

VI. – En cas de méconnaissance de l’obligation prévue au III du présent article ou de la décision d’opposition du ministre, le contrat conclu en vue de l’exercice de l’activité envisagée est nul de plein droit.

L’autorité administrative peut également prononcer :

1° Des retenues sur pension, dans la limite de 25 % de son montant, pour la durée d’exercice de l’activité illicite, dans la limite de cinq ans ;

2° Le retrait des décorations obtenues par la personne.

VII. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la méconnaissance de l’obligation de déclaration, de la décision d’opposition ou de la décision de refus mentionnées aux III et IV.

VIII. – Le présent article ne s’applique pas :

1° Lorsque l’activité est réalisée au bénéfice direct :

a) D’un État ou d’une collectivité territoriale situés au sein d’États membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre‑échange ;

b) D’une entreprise ou d’une organisation ayant son siège au sein de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre‑échange et qui n’est pas sous le contrôle d’une personne, physique ou morale, étrangère à l’un de ces États ;

2° Lorsque l’activité envisagée intervient dans le cadre d’un détachement auprès d’une organisation internationale à laquelle la France est partie et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

IX. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

X. – Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République.

XI. – Il entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

Aucun amendement adopté en séance sur cet article avant ce vote n’est publié.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI1000910
UDDPLR40001317
GDR01001617
LIOT00002323
HOR70002835
DEM60003137
ECOS10503238
DR20004648
SOC90005968
LFI-NFP09006271
EPR260016491
RN2500097122

Votes nominatifs

Pour (81)
Contre (10)
Abstention (5)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (480)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.