Scrutin n° 6410XVIIe législature, 7 mai 2026Scrutin public ordinaire

l'article 18 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

AdoptéSécurité

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 77
  • Contre 17
  • Abstention 2
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 480

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
96
Suffrages exprimés
94
Majorité requise
48
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 18, texte de la commission n° 2695 : texte avant son examen en séance

I. ‒ L’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 851‑3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811‑3, à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811‑2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l’article L. 851‑1, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale, des menaces terroristes ou des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions.

« II. – Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou les documents mentionnés à l’article L. 851‑1 ainsi que, lorsqu’elles sont strictement nécessaires pour détecter les connexions susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I du présent article, les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, dans les conditions précisées au III.

« III. – L’autorisation du Premier ministre précise les paramètres de conception du traitement automatisé, qui sont pertinents et définis en adéquation avec la finalité poursuivie.

« Ces paramètres ne peuvent inclure des adresses complètes de ressources utilisées sur internet que lorsque ces adresses :

« 1° Soit dirigent vers des ressources dont l’objet est en rapport avec les ingérences ou les menaces mentionnées au I ;

« 2° Soit dirigent vers des ressources dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont utilisées à des fins d’ingérence ou de menace mentionnées au même I ;

« 3° Soit présentent des caractéristiques techniques de nature à révéler des ingérences ou des menaces mentionnées audit I.

« IV. – Par dérogation à l’article L. 821‑3, la première demande d’autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de conception mentionnés au présent article est examinée par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de trente jours.

« Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarante‑cinq jours.

« Si l’avis de la commission ne lui est pas transmis dans les délais mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV, le Premier ministre peut délivrer l’autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d’État, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 821‑1, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 821-1.

« La commission rend son avis sur la demande de renouvellement de l’autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de soixante‑douze heures.

« Si, à l’occasion d’une demande de renouvellement, les paramètres de conception ne sont pas strictement identiques et présentent une modification importante, la demande d’autorisation doit être examinée par la commission dans les mêmes conditions que pour une première demande.

« V. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements mis en œuvre sur le fondement du I du présent article.

« L’exécution des traitements automatisés ne permet ni de recueillir d’autres données que celles correspondant à leurs paramètres de conception ni, en dehors de la procédure prévue au VI, l’identification des personnes auxquelles ces données se rapportent. Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnées au I sont détruites immédiatement.

« En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu’aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.

« VI. – Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l’existence d’une ingérence ou d’une menace mentionnées au I, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l’identification des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l’expiration de ce délai.

« Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les opérations prévues au premier alinéa du présent IV.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat aux données recueillies, susceptibles de révéler l’existence d’une ingérence ou d’une menace mentionnées au I.

« VII. – La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I est délivrée pour une durée de deux mois. L’autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre de détections par le traitement automatisé, une analyse de la pertinence de ces détections ainsi que, lorsque le traitement automatisé utilise des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, une actualisation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces adresses.

« VIII. – Les conditions prévues à l’article L. 871‑6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à l’article L. 851‑1.

« IX. – Le caractère d’urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 ne peut être invoqué pour les autorisations prévues aux III et VII du présent article. »

II. – Le 1er juillet 2029, l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811‑3 » sont remplacés par les mots : « seuls besoins de la prévention du terrorisme » ;

b) Après le mot : « révéler », la fin est ainsi rédigée : « une menace à caractère terroriste. » ;

2° Au II, les mots : « une ingérence ou une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « les ingérences ou les menaces mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « d’ingérence ou de menace mentionnées au même I » sont remplacés par les mots : « de menace à caractère terroriste » ;

c) À la fin du 3°, les mots : « des ingérences ou menaces mentionnées audit I » sont remplacés par les mots : « une menace à caractère terroriste » ;

4° À la seconde partie du deuxième alinéa du V, les mots : « ingérence ou une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste » ;

5° À la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du VI, les mots : « ingérence ou d’une menace mentionnées au I » sont remplacés par les mots : « menace à caractère terroriste ».

III. – Les II et III de l’article 6 et le III de l’article 9 de la loi n° 2024‑850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France sont abrogés.

IV. – Avant le 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article s’agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale. Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article s’agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale et des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d’emprisonnement en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions. Une version de ces rapports comportant des exemples de mise en œuvre des algorithmes est transmise à la délégation parlementaire au renseignement.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

Aucun amendement adopté en séance sur cet article avant ce vote n’est publié.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
EPR240016691
RN22000100122
SOC80205868
HOR80002735
DEM70003037
UDDPLR40001317
DR20004648
ECOS15003238
NI1000910
LFI-NFP011006071
LIOT00002323
GDR01001617

Votes nominatifs

Pour (77)
Contre (17)
Abstention (2)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (480)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.