Scrutin n° 3679XVIIe législature, 12 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'article 45 (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 391
  • Contre 0
  • Abstention 0
  • Non-votant 13
  • Sans position enregistrée 172

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
391
Suffrages exprimés
391
Majorité requise
196
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 45, texte n° 1907 : texte avant son examen en séance

I. – L’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret et justifient d’ » ;

2° La dernière phrase est supprimée ;

3° L’article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tout ou partie :

« 1° Des périodes de service national ;

« 2° Des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que des périodes comptées comme périodes d’assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l’incapacité temporaire ;

« 3° Des périodes d’assurance validées en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 du code de la sécurité sociale et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381‑1 et L. 381‑2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;

« 4° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués en application du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du présent code, des articles L. 351‑4 et L. 351‑5 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. » ;

II. – L’article L. 781‑29‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l’article L. 732‑18‑1, les droits à pension sont appréciés dans les conditions prévues à l’article L. 351‑1‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° [NOR : CPPX2521641L] du… de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 351‑1‑1 :

a) A la première phrase, les mots : « et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli » sont remplacés par les mots : « dans des conditions déterminées par décret et justifient d’ » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

c) L’article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être réputés avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’assuré tout ou partie :

« 1° De certaines périodes d’assurance validées en application de l’article L. 351‑3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ;

« 2° Des périodes d’assurance validées en application des articles L. 381‑1 et L. 381‑2 et des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381‑1 et L. 381‑2, mais étaient affiliés à un régime spécial ;

« 3° Des trimestres de bonification ou de majoration de durée d’assurance attribués en application des articles L. 351‑4 et L. 351‑5 du présent code, du b de l’article L. 12 et de l’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. » ;

2° Le IX de l’article L. 351‑4 est abrogé ;

3° Le II de l’article L. 643‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l’article L. 351‑1‑1, les références au régime général étant remplacées par celles au régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales. » ;

4° Le II de l’article L. 653‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – L’âge prévu au premier alinéa du I est abaissé dans les conditions définies à l’article L. 351‑1‑1, les références au régime général étant remplacées par celles au régime d’assurance vieillesse de base des avocats. »

IV. – Après le troisième alinéa du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi n° [NOR : CPPX2521641L] du… de financement de la sécurité sociale pour 2026, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l’article L. 732‑18‑1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les droits à pension sont appréciés, pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026, dans les conditions prévues à l’article L. 351‑1‑1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° [NOR : CPPX2521641L] du… de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.

Exposé des motifs

Reflet des inégalités salariales en cours de carrière, la pension moyenne des femmes ne représente aujourd’hui que 62 % de celle des hommes (74 % en tenant compte des pensions de réversion). Les droits familiaux et conjugaux de retraite visent à compenser pour partie ces écarts de pension, en complément de l’action que doivent mener les pouvoirs publics, la société civile et les milieux économiques en faveur d’une égalité des rémunérations dans le milieu du travail.

Le législateur a récemment fixé dans la loi un objectif de suppression des inégalités entre les sexes des montants de pensions liquidées à compter de 2050, avec une étape intermédiaire de résorption de moitié à horizon 2037.

Le premier facteur d’écart entre les niveaux de pensions des femmes et des hommes n’est plus la durée de carrière (qui est soutenue notamment par l’attribution des trimestres de majoration de durée d’assurance pour enfant), mais les inégalités de salaire au cours de la carrière. Ainsi, l’écart salarial (en équivalent temps plein) entre les femmes et les hommes est de 14,1 % dans le secteur privé.

Par ailleurs, la réforme de 2023, avec notamment le relèvement en cours de l’âge d’ouverture des droits de 62 à 64 ans, a pour conséquence qu’une part plus importante des majorations de durée d’assurance est sans effet pour le calcul des droits à la retraite.

Les discussions sur les retraites du premier semestre de 2025 au sein de la délégation paritaire permanente ont permis de faire émerger deux sortes de mesures pour réduire les inégalités entre femmes et hommes :

– d’une part, la prise en compte des majorations de durée d’assurance pour enfant (maternité, éducation, adoption et congé parental) en tant que périodes réputées cotisées pour l’ouverture de droit à retraite anticipée pour carrière longue dans la limite de deux trimestres, prévue par le présent article, doit permettre d’accroitre l’utilité de ces trimestres. Cette mesure de niveau législatif entrera en vigueur à compter de septembre 2026 et permettra à 3 % des femmes nées en 1970 de bénéficier d’une anticipation de départ en retraite. Cette mesure s’inscrit dans la continuité de la mesure de la réforme des retraites de 2023 qui prévoit la prise en compte de quatre trimestres au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer et de l’assurance vieillesse des aidants dans le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue ;

– d’autre part, la prise en compte du nombre d’enfant des assurées des régimes alignés (régime des salariés du privé, des travailleurs indépendants, des salariés agricoles), du régime des non‑salariés agricoles et du régime des cultes (bénéficiaires de trimestres de majoration de durée d’assurance) pour le calcul de leur salaire annuel moyen, en établissant ce salaire de référence sur la base des 24 meilleures années de carrière pour les mères d’un enfant, et des 23 meilleures années de carrière pour les mères de deux enfants et plus. Cette mesure, qui sera prise par voie réglementaire, entrera en vigueur pour les départs en retraite intervenant à compter de 2026.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 2375 Mme Runel
    Selon ses auteurs : Amendement de correction d'erreur matérielle.
  • Amendement n° 2376 Mme Runel
    Selon ses auteurs : Amendement de précision.
  • Amendement n° 2693 (scrutin n° 3678) le Gouvernement
    Selon ses auteurs : Cet amendement a pour objet d’introduire, au bénéfice des femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, une bonification d’un trimestre au titre de chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004 et d’ajuster le dispositif de majoration de durée d’assurance (MDA) pour accouchement de deux trimestres, prévu par l’article L. 12 bis du code des…

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
NI800019
UDDPLR12000416
HOR26002634
LIOT15001622
SOC61000869
DEM26001936
GDR60001117
ECOS240001438
DR300031649
EPR590062792
LFI-NFP430002871
RN8100042123

Votes nominatifs

Pour (391)
Non-votant (13)
Sans position enregistrée (172)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.