Scrutin n° 3665XVIIe législature, 9 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 116
  • Contre 90
  • Abstention 1
  • Non-votant 14
  • Sans position enregistrée 355

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
207
Suffrages exprimés
206
Majorité requise
104
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 28, texte n° 1907 : texte avant son examen en séance

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 752‑3, après les mots : « la période d’incapacité temporaire de travail » sont ajoutés les mots : « qui n’excède pas une durée fixée par décret, calculée de date à date » ;

2° A l’article L. 752‑5 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « la période d’incapacité temporaire de travail » sont ajoutés les mots : « qui n’excède pas une durée fixée par décret, calculée de date à date » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « toute » est supprimé, les mots : « qui précèdent » sont remplacés par les mots : « jusqu’à », et les mots : « ou le décès » sont remplacés par les mots : « , soit le décès ou l’expiration de la durée maximale mentionnée au 2° de l’article L. 752‑3 à l’issue de laquelle l’incapacité est réputée permanente » ;

– il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, la période court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale fixée par décret ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 162‑4‑1 :

a) Après les mots : « à l’article L. 321‑1 » sont insérés les mots : « ou à l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime ou à l’article L. 781‑21 du même code » ;

b) Après les mots : « les éléments d’ordre médical » sont ajoutés les mots : « et les motifs » et après les mots : « justifiant l’interruption de travail » sont ajoutés les mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ils peuvent déroger au plafond prévu au deuxième alinéa lorsqu’ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de Santé. »

2° A l’article L. 162‑4‑4 :

a) Les mots : « ou par la sage‑femme » sont remplacés par les mots : « , par la sage‑femme ou le chirurgien‑dentiste » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « La prolongation ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d’État.

Le médecin prescripteur de l’arrêt initial, le médecin traitant, la sage‑femme ou le chirurgien‑dentiste peut déroger au plafond prévu au précédent alinéa lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu’elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de Santé. »

2° A l’article L. 321‑1, les mots : « par la sage‑femme dans la limite de sa compétence professionnelle » sont remplacés par les mots : « par la sage‑femme et le chirurgien‑dentiste dans la limite de leurs compétences professionnelles » ;

3° A l’article L. 433‑1 du code de la sécurité sociale :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « la caisse primaire, », sont insérés les mots : « pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée court », et les mots : « , pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443‑2. » sont remplacés par les mots : « . Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, elle court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale fixée par décret. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’indemnité journalière est payée pendant la période d’incapacité temporaire de travail jusqu’à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès ou l’expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa à l’issue de laquelle l’incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443‑2. » ;

c) A la fin du troisième alinéa, sont insérés les mots : « La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité ».

III. – L’article L. 4624‑2‑3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4624‑2‑3. – Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret après :

« 1° Une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret ;

« 2° Un congé de maternité, si le travailleur ou l’employeur le demande. »

IV. – L’article 20‑4 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 162‑4‑1 » est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 162‑4‑4 est applicable à Mayotte à l’exception des mots : “qui ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d’État.” et du cinquième alinéa. »

V. – A l’article 12‑4 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

VI. – Les dispositions prévues au 1° et au b du 2° du II entrent en vigueur le 1er septembre 2026. Les dispositions prévues au I et au 3° du II s’appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.

Exposé des motifs

Selon le rapport Charges et produits de l’assurance maladie au titre de l’année 2026, le montant total des indemnités journalières maladie (hors indemnités journalières dérogatoires liées au covid‑19) a connu une hausse de 28,9 % entre 2010 et 2019, puis de 27,9 % entre 2019 et 2023. Cette évolution traduit une accélération notable, avec une croissance annuelle moyenne passée de 2,9 % durant la première période à 6,3 % durant la seconde, soit un écart de 3,5 points. Compte tenu d’une hausse des indemnités moyennes, la dépense consacrée à l’indemnisation des arrêts maladie des salariés du privé et des contractuels de la fonction publique atteint 11,3 milliards d’euros en 2024.

La croissance des dépenses d’indemnités journalières s’explique par des facteurs démographiques et économiques mais également par une hausse du taux de recours. Les facteurs économiques et démographiques participent pour un peu moins de 60 % de cette hausse (augmentation du salaire moyen ou du salaire minimum interprofessionnel de croissance et vieillissement de la population sur le marché du travail notamment). La hausse de la sinistralité participe à près de 40 %, avec notamment une évolution du taux de recours (34 %) et une augmentation de la durée des arrêts (5 %), dont les sous‑jacents restent à identifier précisément.

Les durées de prescriptions sont parfois inadaptées à un suivi médical régulier des assurés en arrêt maladie. Aucune durée maximale d’arrêt maladie n’est aujourd’hui prévue, malgré l’existence de fiches repères, publiées par l’Assurance maladie après avis de la HAS, qui mentionnent les durées indicatives d’arrêts de travail. On constate toutefois que de nombreuses prescriptions d’arrêts initiales dépassent les durées de référence recommandées. Or, les prescriptions initiales longues sont parfois incompatibles avec un suivi médical rapproché de certaines pathologies. Le système actuel apparait inadapté tant au regard de l’enjeu de maîtrise des dépenses que de suivi médical des assurés en arrêt. Dans ce contexte, la présente mesure propose de réguler les possibilités de prescription des arrêts de travail par les professionnels de santé, pour limiter par principe la primo‑prescription à 15 jours en ville et 30 jours à l’hôpital. Elle précise également que les motifs de l’arrêt doivent figurer sur l’avis d’arrêt de travail, à des fins de contrôle par l’assurance maladie.

Par ailleurs, le versement des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT‑MP) n’est pas limité dans le temps, contrairement au versement de celles versées en assurance maladie. Il est d’ailleurs constaté un allongement de la durée des arrêts de travail liés à un AT‑MP (au régime général la durée moyenne s’établit désormais à 163 jours en 2024 contre 158 en 2023, au régime agricole pour les salariés cette durée est passée de 155 jours en 2014 à 196 jours en 2024 et pour les non‑salariés elle est passée de 96 jours indemnisés en 2014 à 122 jours en 2024).

En outre, les contrôles menés par la CNAM sur les arrêts les plus longs conduisent dans la majeure partie des cas à une décision de consolidation, mettant fin au versement des indemnités AT‑MP et au déclenchement d’une indemnisation au titre de l’incapacité permanente qui vise à prendre en compte les séquelles lorsqu’elles sont devenues définitives. Aussi, est‑il proposé, à l’instar de la règle prévoyant une bascule entre indemnités journalières en cas d’AT‑MP et pension d’invalidité, de limiter la période d’indemnisation de l’incapacité temporaire des victimes d’AT‑MP pour un même sinistre à quatre ans. Après l’expiration d’une période déterminée par décret, ces victimes basculeront en incapacité permanente et bénéficieront ainsi d’une règlementation plus adaptée à leur situation.

Enfin, un examen de reprise du travail réalisé par le médecin du travail est obligatoire dans certaines situations. Or, les services de prévention et de santé au travail, confrontés à une pénurie médicale, rencontrent des difficultés pour respecter le délai réglementaire de 8 jours pour organiser l’examen de reprise, ce qui peut amener le salarié à faire prolonger son arrêt de travail dans l’attente de la visite. La présente mesure propose de ne plus rendre obligatoire cet examen après un congé de maternité pour favoriser une reprise rapide du travail et ce faisant, limiter le nombre de ces examens et favoriser la diminution des indemnités journalières enclenchées à compter de la fin du congé maternité et jusqu’à l’obtention de la visite.

Ces mesures, qui visent à freiner la croissance de la dépense d’indemnités journalières, viennent en complément de l’action de l’Assurance maladie en matière de lutte contre la fraude aux arrêts de travail. En la matière, les leviers ont été largement renforcés, à chacune des étapes du processus de contrôle et de lutte contre la fraude. L’accent a notamment été mis sur la sécurisation et l’encadrement des prescriptions d’arrêt de travail (mise en place du CERFA sécurisé pour la délivrance des arrêts de travail sur format papier, renforcement de la procédure de mise sous objectif pour les professionnels de santé) ainsi que sur le renforcement des sanctions en cas de fraude aux arrêts de travail avérée, à la suite de contrôles diligentés par l’employeur par exemple. Certains dispositifs récents devraient commencer à ne délivrer pleinement leurs effets qu’en cours d’année 2025 et d’autres pourront encore être renforcés dans le cadre du projet de loi visant à lutter contre la fraude ou par voie réglementaire.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 678 Mme Runel, M. Aviragnet, M. Guedj, Mme Bellay, M. Califer, Mme Dombre Coste, Mme Froger, Mme Godard, M. Houlié, M. Simion, M. Philippe Brun, Mme Allemand, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Récalde, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés
    Selon ses auteurs : Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à fixer à 1 mois minimum puis par tranche de 2 mois minimum la durée maximale d’indemnisation des arrêts de travail Si nous avons bien conscience que l’absence de durée maximale d’indemnisation d’arrêt de travail est problématique en ce qu’elle ne permet pas un suivi rapproché du patient, laisser au Gouvernement fixer une telle…
  • Amendement n° 680 (scrutin n° 3664) Mme Runel, M. Aviragnet, M. Guedj, Mme Bellay, M. Califer, Mme Dombre Coste, Mme Froger, Mme Godard, M. Houlié, M. Simion, M. Philippe Brun, Mme Allemand, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Récalde, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés
    Selon ses auteurs : Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas supprimer la visite obligatoire de retour de congé maternité. Il nous semble en effet essentiel de maintenir cette visite obligatoire de retour de congé maternité tant la maternité est un bouleversement dans la vie des femmes, et qu’une telle visite constitue à cet égard un moment pertinent pour identifier des fragilités ou des…
  • Amendement n° 1373 M. Monnet, Mme Lebon, Mme Bourouaha, M. Brugerolles, M. Bénard, M. Castor, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Lecoq, M. Maillot, M. Maurel, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu et M. Tjibaou
    Selon ses auteurs : Cet amendement de repli vise à ne pas supprimer la visite obligatoire de retour de congé maternité.
  • Amendement n° 1396 M. Colombani, M. Viry, M. Castellani, M. Castiglione, M. de Courson, Mme de Pélichy, M. Favennec-Bécot, M. Habib, M. Huwart, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, Mme Youssouffa, Mme Sanquer, M. Serva, M. Taupiac et M. Warsmann
    Selon ses auteurs : L’article 28 prévoit de supprimer l’obligation de visite médicale de reprise à l’issue d’un congé de maternité, pour en faire une simple possibilité laissée à l’appréciation du salarié ou de l’employeur. Une telle mesure constitue un recul significatif en matière de santé au travail et de protection des femmes.Actuellement, cette visite obligatoire vise à évaluer l’aptitude de la salariée à…
  • Amendement n° 1575 Mme Amiot, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier
    Selon ses auteurs : Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise s'oppose à ce que la visite de reprise après un congé maternité soit rendue facultative. En supprimant le caractère obligatoire de cette visite médicale, le Gouvernement veut forcer à la reprise du travail des femmes dont l'état de santé ne le permet pas. L'étude d'impact est limpide "en ne rendant plus obligatoire les visites de…
  • Amendement n° 2106 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Cet amendement du rapporteur général propose de supprimer le III de l’article 28. Le rapporteur général a entendu les arguments de certains membres de la commission des affaires sociales en faveur d’une suppression de ce III motivée par le souhait que l’examen de reprise auprès d’un médecin du travail au terme d’un congé de maternité ne devienne pas facultatif mais reste, en droit, systématique…
  • Amendement n° 2224 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Rédactionnel.
  • Amendement n° 2225 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Rédactionnel (redondance entre les mots : « au moins » et « minimale »).
  • Amendement n° 2226 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Rédactionnel.
  • Amendement n° 2227 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Coordination.
  • Amendement n° 2228 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Rédactionnel.
  • Amendement n° 2229 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Coordination.
  • Amendement n° 2233 M. Bazin
    Selon ses auteurs : Correction d’une erreur de référence dans une coordination.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
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Votes nominatifs

Pour (116)
Contre (90)
Abstention (1)
Non-votant (14)
Sans position enregistrée (355)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.