Scrutin n° 3662XVIIe législature, 9 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement de suppression n° 264 de M. Mazars et les amendements identiques suivants à l'article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 98
  • Contre 113
  • Abstention 3
  • Non-votant 14
  • Sans position enregistrée 348

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
214
Suffrages exprimés
211
Majorité requise
106
Députés en exercice
576

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 264

  • Porte sur : Article 28
  • Déposé par : M. Mazars

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Le présent amendement vise à supprimer l’article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Sous couvert de mesures de simplification administrative, cet article modifie en profondeur plusieurs dispositions du code de la sécurité sociale, du code du travail et du code rural et de la pêche maritime, en introduisant des plafonds de durée d’indemnisation ou d’arrêt de travail et en renvoyant à des décrets d’application la définition de seuils jusqu’ici fixés par la loi.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Plus particulièrement, son paragraphe III réécrit l’article L. 4624-2-3 du code du travail, qui garantit actuellement à tout salarié un examen de reprise obligatoire par le médecin du travail :

- près un congé maternité ;

- après une maladie professionnelle, sans condition de durée ;

- et après une absence d’au moins trente jours pour maladie, accident du travail ou accident non professionnel.

La suppression de ces références légales, au profit d’un renvoi à un décret, reviendrait à dé-légaliser un droit fondamental à la santé au travail, ouvrant la voie à une réduction du nombre de visites de reprise et à une atteinte directe à la prévention des rechutes et au maintien dans l’emploi des travailleurs fragilisés.

De même, les modifications apportées au code de la sécurité sociale et au code rural instaurent une logique de durée maximale d’indemnisation pour les arrêts de travail ou les incapacités temporaires, sans garantie suffisante pour les situations médicales particulières.

Cette évolution pourrait accroître les inégalités d’accès à la protection sociale et fragiliser les travailleurs les plus exposés, notamment les salariés atteints de maladies professionnelles, les travailleurs agricoles et les seniors.

L’article 28 introduit ainsi une restriction silencieuse mais profonde de l’accès aux droits sociaux et médicaux, contraire aux principes de prévention, de réparation intégrale et de santé au travail qui fondent notre modèle social.

Le présent amendement propose donc sa suppression intégrale, afin de préserver les équilibres actuels du droit du travail et de la sécurité sociale, dans le respect des valeurs fondatrices de la sécurité sociale et des objectifs du Plan santé au travail 2025-2030, qui fait du maintien dans l’emploi et de la prévention des risques professionnels une priorité nationale.

Dispositif : la modification proposée du texte

Supprimer cet article.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM016111836
DR31034249
ECOS190001938
EPR125275792
GDR30001417
HOR010022234
LFI-NFP380003371
LIOT50011622
NI010089
RN0580065123
SOC290004069
UDDPLR02001416

Votes nominatifs

Pour (98)
Contre (113)
Abstention (3)
Non-votant (14)
Sans position enregistrée (348)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.