Scrutin n° 3477XVIIe législature, 6 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 1599 de Mme Chikirou après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 78
  • Contre 145
  • Abstention 1
  • Non-votant 14
  • Sans position enregistrée 339

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
224
Suffrages exprimés
223
Majorité requise
112
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 1599

  • Insère des dispositions après : Article 8
  • Déposé par : Mme Chikirou, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard et 67 autres
    Les 71 signataires

    Mme Chikirou, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux lutter contre le fléau des accidents du travail en France en renforçant la contribution des entreprises où la sinistralité est la plus forte à la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.

Le nombre d’accidents du travail en France se maintient toujours à un niveau très élevé. En 2023, on en dénombrait plus de 770 000, dont 555 000 ont entrainé un arret ou une incapacité. Pire encore, les accidents ayant entrainé la mort sont en augmentation ses dernières années. On en déplorait 738 en 2022, 759 en 2023, et plus de 800 en 2024.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Si l’on inclut les accidents de trajet et maladies professionnelles fatales, ce sont 1 227 décès professionnels qui ont endeuillé l’année 2022, et 1 287 en 2023.

Ces sinistres sont très inégalement répartis selon les secteurs d’activité et les entreprises. Quatre grands secteurs concentrent à eux seuls près de 75 % des accidents du travail (AT) : les activités de soins et d’aide représentent 29 % des AT en 2022, l’industrie agro-alimentaire 17 %, le transport 15 % et le BTP 14 %.

Dans ces secteurs à risque, la quasi-totalité des employeurs sont confrontés aux AT-MP : un baromètre BDO France de 2023 indique que 97 % des entreprises des secteurs à forte sinistralité ont connu au moins un accident ou sinistre professionnel durant l’année. Cette concentration des accidents interroge sur la responsabilité des employeurs en matière de prévention. Trop d’entreprises relèguent encore la prévention des risques professionnels au second plan. Le même baromètre révèle que seulement 40% des entreprises françaises ont un accord de prévention, alors même que depuis 2019, c'est une obligation légale pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Cela justifie de renforcer les incitations financières pour encourager les mauvais élèves à prévenir les risques et ne pas faire supporter le coût humains de leurs imprudences à leurs employés et le coût financier par la collectivité.

La tarification AT-MP actuelle intègre déjà la sinistralité via le taux “expérience” et, ponctuellement, des ristournes ou cotisations supplémentaires décidées par les CARSAT. Toutefois, l’effet d’un AT mortel ou d’accidents graves peut y être dilué selon la taille des établissements. Le présent amendement vise donc à créer, en sus du taux net, un malus national, automatique et temporaire déclenché par un AT mortel ou la réitération d’accidents graves, lisible et proportionné, assorti d’une clause de sortie par plan de prévention validé par la CARSAT et de garde-fous (force majeure, fait d’un tiers).

Sur le plan économique, l’instauration d’un malus AT‑MP répond au principe du « pollueur-payeur » : les entreprises qui exposent leurs travailleurs à des risques graves et provoquent des accidents coûteux pour la collectivité devront payer davantage, ce qui rendra les manquements à la sécurité financièrement désavantageux. Inversement, les employeurs prudents ne subventionneront plus, par leurs cotisations, les comportements à risque de certains confrères.

Sur le plan éthique, un tel malus traduit une forme de « tolérance zéro » envers les accidents mortels du travail : un accident du travail mortel ne peut être considéré comme une simple fatalité budgétairement neutre, il doit entraîner une conséquence financière incitative à la mise en place d’actions de prévention renforcées.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa L. 241‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑5‑3. – I. – Lorsqu’un accident du travail ayant entraîné le décès d’un salarié est reconnu au titre de la législation professionnelle, le taux net de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable à l’établissement dans lequel est survenu l’accident, est majoré de 10 % pour une durée de trois ans à compter de la décision de reconnaissance.

« II. – La majoration mentionnée au I est portée à 20 % lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue par une décision de justice devenue définitive.

« III. – Lorsqu’au cours d’une période de vingt‑quatre mois, au moins trois accidents du travail graves surviennent dans un même établissement, le taux net de cotisation AT‑MP est majoré de 5 % par accident grave au‑delà du deuxième, pour une durée de trois ans.

« IV. – Pour l’application du présent article, est considéré comme accident grave un accident du travail reconnu ayant entraîné soit une incapacité permanente au moins égale à 10 %, soit un arrêt de travail d’au moins quarante‑cinq jours consécutifs, soit une hospitalisation de plus de quarante‑huit heures.

« V. – La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut, par décision motivée, réduire, suspendre ou lever la majoration lorsque l’employeur met en œuvre un plan d’actions de prévention conforme aux prescriptions réglementaires et validé par la Carsat, dont l’exécution effective est constatée.

« VI. – Les majorations prévues aux I à III ne s’appliquent pas lorsque l’employeur établit que le sinistre résulte d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers étranger à l’entreprise et qu’aucun manquement à ses obligations de prévention n’est constaté.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la détermination de la période de référence, la définition détaillée des accidents graves, le contenu du plan d’actions de prévention mentionné au V et les conditions de suspension ou de suppression de la majoration. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux accidents du travail survenus à compter du 1er janvier 2026.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0630060123
EPR035075092
LFI-NFP270004471
SOC341003469
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ECOS140002438
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HOR013021934
LIOT04011621
GDR30001417
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NI0210710

Votes nominatifs

Pour (78)
Contre (145)
Abstention (1)
Non-votant (14)
Sans position enregistrée (339)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.