Scrutin n° 3461XVIIe législature, 6 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 2289 de M. Midy après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 79
  • Contre 71
  • Abstention 70
  • Non-votant 14
  • Sans position enregistrée 343

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
220
Suffrages exprimés
150
Majorité requise
76
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 2289

  • Insère des dispositions après : Article 8
  • Déposé par : M. Midy

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Créé par la loi de finances pour 2025, le régime social applicable aux gains réalisés par les salariés ou dirigeants sur les instruments d’intéressement dont ils bénéficient dans le cadre de « management packages » a été instauré pour une durée de trois ans, en raison des dispositions organiques relatives au domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale.

Le présent amendement pérennise ce régime social en application du 2° de l’article LO 111-3-16 du code de la sécurité sociale.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Pour conforter l’identité de champ entre les régimes fiscal et social applicables au gains issus de « management packages », il clarifie le champ de ce régime social en recentrant :

- les exonérations de cotisations sociales et de contribution sociale généralisée sur les gains de « management packages » effectivement éligibles au régime spécifique d’imposition prévu à l’article 163 bis H du CGI ;

- l’application de la contribution salariale spécifique de 10 % sur les gains de « management packages » effectivement éligibles au régime spécifique d’imposition prévu à l’article 163 bis H du CGI, pour leur part imposée selon le régime des traitements et salaires.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le a bis du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 est ainsi rédigé :

« a bis) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa ; » ;

2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑42, les mots : « des avantages mentionnés au a bis du 3° du III de l’article L. 136‑1-1 qui sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. » sont remplacés par les mots : « de la fraction du gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du code général des impôts qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même alinéa. »

II. – A la fin du C du IV de l’article 93 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi. »

III. – Le I s’applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
DEM110012436
DR150033250
ECOS011002738
EPR350075092
GDR01001617
HOR90022334
LFI-NFP023004871
LIOT50011521
NI4000610
RN0163059123
SOC035003469
UDDPLR0070916

Votes nominatifs

Pour (79)
Contre (71)
Abstention (70)
Non-votant (14)
Sans position enregistrée (343)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.