Scrutin n° 3460XVIIe législature, 6 novembre 2025Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 213 de M. Potier après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 81
  • Contre 150
  • Abstention 0
  • Non-votant 14
  • Sans position enregistrée 332

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
231
Suffrages exprimés
231
Majorité requise
116
Députés en exercice
577

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 213

  • Insère des dispositions après : Article 8
  • Déposé par : M. Potier, M. Aviragnet, M. Guedj, Mme Bellay et 67 autres
    Les 71 signataires

    M. Potier, M. Aviragnet, M. Guedj, Mme Bellay, M. Califer, Mme Dombre Coste, Mme Froger, Mme Godard, M. Houlié, Mme Runel, M. Simion, M. Philippe Brun, Mme Allemand, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Pribetich, M. Proença, Mme Récalde, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William et les membres du groupe Socialistes et apparentés

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à soumettre aux cotisations sociales les dividendes perçus par les dirigeants assimilés salariés de SA ou SAS.

Les dividendes perçus par les dirigeants assimilés salariés de SA ou SAS ne sont donc pas considérés comme des revenus d’activité. S’ils sont soumis à des prélèvements sociaux et fiscaux prélevés par l’administration fiscale, il n’y a en revanche aucune cotisation salariale ou patronale recouvrée ni pas les URSSAF, ni par les caisses de MSA.

Lire la suite de l’exposé sommaire

En revanche, les dividendes perçus par des non-salariés sont bien considérés comme des revenus professionnels.

Ainsi, les dividendes perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise, son conjoint/partenaire PACS ou ses enfants mineurs non émancipés, sont intégrés à l’assiette des cotisations sociales des non-salariés pour leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent en pleine propriété ou usufruit.

Dans ce cas, les dividendes sont soumis aux cotisations sociales des non-salariés agricoles.

Cette différence de traitement, source d’iniquité, crée des distorsions dans le système de prélèvements sociaux entre les non-salariés et les dirigeants assimilés salariés de SA ou SAS.

Cette différence de traitement social des dividendes distribués incite fortement les chefs d’exploitation ou d’entreprises affiliés en qualité de non-salariés de pratiquer une forme d’optimisation sociale, en organisant leurs activités sous la structure juridique d’une SAS (+21 % par an entre 2019 et 2023).

Lorsqu’ils sont en situation de contrôle de leur société, ces dirigeants affiliés en qualité de salariés assimilés sont seuls décisionnaires de la répartition de leur marge brute entre rémunération professionnelle, soumise à cotisations sociales, et bénéfices, pouvant eux-mêmes être redistribués sous forme de dividendes et non soumis à cotisations sociales. Cette liberté de décision interroge sur les possibilités pour ces dirigeants de pratiquer une optimisation en privilégiant le versement de dividendes à celui d’une rémunération de leur activité, qui va jusqu’à ne se verser aucune rémunération.

Dans ce dernier cas et dans la mesure où ils ne perçoivent aucune rémunération au titre de leurs fonctions, les personnes concernées ne sont redevables d’aucune cotisation salariale ou patronale au titre leurs fonctions, quand bien même ils participent à l’activité au sein de la société.

Afin de mettre fin à des distorsions injustifiées sur le plan social entre dirigeants selon qu’ils exercent en qualité de non-salariés ou assimilés salariés, il est proposé de renforcer l’équité entre cotisants et de mettre fin à certaines voies d’optimisation empruntées au détriment du financement de la protection sociale en prévoyant la mise en place d’un niveau minimal d’assiette.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – Après l’article L. 741‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 741‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 741‑10‑2. – Sont considérés comme une rémunération au sens de l’article L. 741‑10 les revenus définis à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes mentionnées au 8° et 9° de l’article L. 722‑20 du présent code ou par leurs conjoints ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés. »

II. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242‑4‑5 ainsi rédigé :

« Art L. 242‑4‑5. – Sont considérés comme une rémunération au sens de l’article L. 242‑1 les revenus définis à la première phrase du 2° du II de l’article L. 136‑3 qui sont perçus par les personnes mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311‑3 ou par leurs conjoints ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés. »

III. – Le I et le II s’appliquent aux cotisations et aux contributions sociales dues au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2026.

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN0700053123
EPR037074892
LFI-NFP230004871
SOC360003369
DR013033450
ECOS110002738
DEM37012536
HOR010022234
LIOT41011521
GDR20001517
UDDPLR01000616
NI2200610

Votes nominatifs

Pour (81)
Contre (150)
Non-votant (14)
Sans position enregistrée (332)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.