Scrutin n° 248XVIIe législature, 5 novembre 2024Scrutin public ordinaire

l'amendement n° 2437 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 107
  • Contre 0
  • Abstention 69
  • Non-votant 1
  • Sans position enregistrée 398

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
176
Suffrages exprimés
107
Majorité requise
54
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Un amendement propose de modifier le texte en discussion. Voter pour, c’est vouloir l’intégrer au texte ; voter contre, c’est le refuser. Ce vote ne dit pas, à lui seul, ce que le député pense de l’ensemble du texte.

Amendement n° 2437

  • Insère des dispositions après : Article 17
  • Déposé par : le Gouvernement

Exposé sommaire, rédigé par les auteurs de l’amendement

La prise en charge de la santé mentale constitue une priorité de santé publique ; c’est d’ailleurs la nouvelle grande cause nationale pour 2025. C’est pour cette raison que, depuis 2022, le dispositif « MonSoutienPsy » permet le remboursement de séances chez les psychologues conventionnés en ville pour l’ensemble de la population dès 3 ans, sous réserve des indications médicales prévues par les textes.

Il est proposé de simplifier, à la suite des annonces du Premier Ministre, ce dispositif en supprimant la condition d’adressage préalable par un médecin, une sage-femme ou un professionnel de santé de la médecine scolaire à la prise en charge des séances de suivi psychologique par l’Assurance maladie. La mesure permettra alors aux patients d’intégrer directement le dispositif et de bénéficier d’une prise en charge adaptée à leur besoin, une fois évalués par le psychologue conventionné qu’ils auront choisi.

Lire la suite de l’exposé sommaire

Par ailleurs, l’amendement prévoit que les évolutions du dispositif sont applicables aux conventions en cours afin de sécuriser les modalités d’exercice des psychologues d’ores et déjà impliqués dans le dispositif.

Dispositif : la modification proposée du texte

I. – L’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « font » est remplacé par les mots : « peuvent faire » ;

– à la fin, les mots : « qu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant » sont remplacés par les mots : « que le psychologue réalisant la séance a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par arrêté, fixer le nombre maximal de psychologues pouvant être conventionnés, ainsi que leur répartition au regard des besoins de chaque territoire. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les psychologues choisis par le patient pour réaliser ces séances appartiennent à son équipe de soins dans les conditions fixées par l’article L. 1110‑12 du code de la santé publique. » ;

d) L’avant-dernier et le dernier alinéas sont supprimés ;

2° À la fin du 1° du II, les mots : « , notamment les modalités d’adressage » sont supprimés ;

II. – Les dispositions de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du I sont également applicables aux séances d’accompagnement psychologique réalisées par les psychologues ayant signé une convention avec leur organisme local d’assurance maladie avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° La couverture des frais relatifs aux séances d’accompagnement psychologique mentionnées à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale. »

L’amendement sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN1057067125
EPR180017594
LFI-NFP200005171
SOC190004766
DR170003047
ECOS00603238
DEM90002736
HOR150001934
LIOT40001923
GDR40001317
UDR00601016
NI000088

Votes nominatifs

Pour (107)
Abstention (69)
Non-votant (1)
Sans position enregistrée (398)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.