Scrutin n° 246XVIIe législature, 4 novembre 2024Scrutin public ordinaire

l'article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).

Résultat officiel

Annonce : l'Assemblée nationale a adopté. Règle : Majorité absolue des suffrages exprimés

  • Pour 85
  • Contre 1
  • Abstention 9
  • Non-votant 2
  • Sans position enregistrée 478

« Sans position enregistrée » compte les députés en exercice ce jour-là qui ne figurent sur aucune liste du scrutin. Cela ne prouve pas une absence : la liste des noms est plus bas.

Votants
95
Suffrages exprimés
86
Majorité requise
44
Députés en exercice
575

Ce qui était voté

Chaque article du texte est mis aux voix, tel que l’ont modifié les amendements adoptés avant ce vote. Adopté, il reste dans le texte ; rejeté, il en est retiré.

Article 17, texte n° 325 : texte avant son examen en séance

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention‑cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type, qui détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné :

« 1° les conditions de réalisation des transports ;

« 2° les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance de frais ;

« 3° les conditions, relatives aux besoins territoriaux de transport des patients, subordonnant l’accès et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ;

« 4° les montants forfaitaires facturables par trajets, qui peuvent être différents selon les départements ;

« 5° les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ;

« 6° les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ;

« 7° les règles de facturation et de tarification des transports partagés ;

« 8° le cas échéant, des dispositifs d’aides à l’équipement des taxis conventionnés ;

« 9° les conditions d’évolution des tarifs mentionnés du 4° au 7° sur la période de validité de la convention.

« Conformément à la convention‑cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxis et l’organisme local d’assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7°, applicables dans le territoire concerné. L’entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention locale précitée. A défaut, les sanctions prévues à l’article L. 1111‑3‑5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues à cet article.

« La convention‑cadre nationale est établie par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n’ont pas fait connaître au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie leur opposition dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. »

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est supprimé.

III. – Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent en vigueur pendant un délai de deux mois après la publication de la convention‑cadre nationale.

Exposé des motifs

Après un recul en 2020 lié à la crise sanitaire, les dépenses de transport en taxis conventionnés ont atteint leur plus haut niveau historique en 2023 avec 2,9 Md€ remboursés par l’Assurance maladie, soit une croissance de +36 % entre 2019 et 2023, et de 11 % entre 2023 et 2022. A ces montants s’ajoute le coût des transports intra et inter‑établissements pris en charge par les établissements de santé.

Aujourd’hui, les tarifs nationaux des taxis, pour les courses touristiques, sont arrêtés par le ministère des finances puis déclinés localement par des arrêtés préfectoraux. Les tarifs des taxis conventionnés pour le transport de patients sont ensuite définis, en tenant compte des arrêtés préfectoraux, dans des conventions négociées localement entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d’assurance maladie.

L’article modifie les dispositions relatives aux relations conventionnelles entre l’Assurance maladie et les représentants des entreprises de taxis afin, d’une part, d’élargir les critères pouvant être pris en compte en matière de conventionnement des taxis et, d’autre part, de définir de manière précise l’ensemble des éléments fixés par la convention‑cadre nationale.

Amendements adoptés en séance sur cet article avant ce vote

  • Amendement n° 921 M. Califer, M. Baptiste, M. William, M. Nilor, M. Serva et M. Nadeau
    Selon ses auteurs : Le présent amendement vise à adapter l’article 17 du PLFSS à la réalité des Outre-mer. Il est considéré inopportun de transférer à la Sécurité sociale la compétence d'encadrer le conventionnement des taxis, car cette possibilité existe déjà sous la responsabilité du directeur de l'Agence Régionale de Santé (ARS). Ce dernier est le mieux placé pour cette tâche puisqu'il est également compétent…
  • Amendement n° 1354 M. Amard, M. Alexandre, Mme Cathala, Mme Abomangoli, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Coulomme, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et les membres du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire
    Selon ses auteurs : "Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite attacher le conventionnement comme transport sanitaire à l'exploitant du taxi et non à l'autorisation de stationnement. L’amendement proposé vise en premier lieu à mettre en application la recommandation n°13 du rapport IGAS 2016 « revues de dépenses : les transports sanitaires » : « Attacher le conventionnement à l’exploitant du taxi et non à…
  • Amendement n° 1580 M. Colombani, M. Panifous, M. Bataille, M. Castellani, M. Castiglione, M. Favennec-Bécot, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Mazaury, M. Molac, Mme Sanquer, M. Serva, M. Taupiac, M. Viry et Mme Youssouffa
    Selon ses auteurs : L’article 17 prévoit de modifier les modalités de négociations conventionnelles entre les taxis conventionnés et l’assurance-maladie, de manière à pouvoir mieux réguler les hausses de tarifs. Toutefois, la mise en place d’une convention-cadre nationale n’est pas adaptée aux disparités d’offres de transports sanitaires sur chaque territoire. Si l’article prévoit une adaptation au niveau local, une…
  • Amendement n° 1913 M. Taupiac, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac et M. Panifous
    Selon ses auteurs : Il s’agit ici d’un simple alignement des dispositions applicables aux transporteurs sanitaires et autres professions de santé, pour lesquels le code de la sécurité sociale prévoit que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et ces entreprises sont définis par une convention nationale conclue entre les organisations nationales les plus représentatives de la profession et…
  • Amendement n° 2245 M. Neuder
    Selon ses auteurs : Amendement rédactionnel.

Le texte sur le site de l’Assemblée nationale · Comment ce contenu officiel est relié au scrutin

Explication

Aucune explication relue n’est disponible pour ce scrutin. L’intitulé officiel ci-dessus fait foi.

Votes par groupe

Chaque ligne reprend les députés membres du groupe le jour du vote et ce que chacun a fait ; la barre suit l’ordre des colonnes. Aucune position n’est attribuée au groupe en tant que tel.

  • Pour, contre, abstention : le député a voté, et son nom figure sur la liste officielle correspondante du scrutin.
  • Non-votant : le député figure sur la liste officielle de ceux qui ne pouvaient pas voter, avec la raison : président de l’Assemblée, président de séance, membre du Gouvernement.
  • Sans position enregistrée : membre du groupe ce jour-là, mais sur aucune des quatre listes officielles. L’Assemblée ne publie pas de liste de présence : ce n’est ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.
  • Députés du groupe : ceux qui appartenaient au groupe à la date du vote, d’après leurs appartenances datées, car un député peut changer de groupe, quitter l’Assemblée ou être remplacé. C’est la somme des cinq colonnes précédentes.
  • Pour trier, cliquez sur un en-tête marqué ↕ ; un second clic inverse l’ordre.
GroupePourContreAbstentionNon-votantSans position enregistréeDéputés du groupe
RN2600099125
EPR110018294
LFI-NFP170005471
SOC110005566
ECOS60003238
DEM70002936
HOR10003334
LIOT50001823
GDR00001717
UDR10001516
NI000088
DR01913647

Votes nominatifs

Pour (85)
Contre (1)
Abstention (9)
Non-votant (2)
Sans position enregistrée (478)

Députés en exercice le jour du vote qui ne figurent sur aucune liste. Cela ne signifie ni un vote contre, ni une abstention, ni une absence démontrée.